Legislator Jurisprudence & Législation
2400902 Généré par l'IA

Emergency Injunction for Provisional Residence Permit with Work Authorization Pending Renewal

Numéro de cause 2400902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for a residence permit renewal was pending after his previous permit expired, sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing work, arguing the administration's inaction created a precarious situation preventing him from justifying his legal status and maintaining employment following multiple reminders. The court granted the request under the administrative justice code's emergency provisions, finding the applicant demonstrated urgency and utility due to the impact on his right to stay and work, and ordered the prefect to issue the required receipt including a work authorization within five days, while provisionally granting legal aid and ordering the State to pay a portion of the attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Emergency Injunction for Provisional Residence Permit with Work Authorization Pending Renewal: The court granted the request under the administrative justice code's emergency provisions, finding the applicant demonstrated urgency and utility due to the impact on his right to stay and work, and ordered the prefect to issue the required receipt including a work authorization within five days, while provisionally granting legal aid and ordering the State to pay a portion of the attorney's fees.

Mots-clés

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autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat autorisation de travail autorisation de séjour statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The main ground used to order the Préfet to issue a temporary residence document.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground used to order the Préfet to issue a temporary residence document.

Article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to justify that the requested document should include a work authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- aucun document ne lui a été délivré en dépit des quatre relances adressées en ce sens à l'administration.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 28 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. En l'espèce, et d'une part, M. B soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il était titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, laquelle a expiré le 18 février 2024 et dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée dès le 13 décembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier des caractères urgent et utile de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l'exercice de son activité professionnelle pour laquelle il est employé par la société Samsic Emploi.

M. B produit notamment, au soutien de ses allégations, un courrier du 17 janvier 2024 par lequel Pôle emploi l'informe de la nécessité de produire un titre de séjour en cours de validité afin de se maintenir sur la liste des demandeurs d'emploi, et un courrier du 9 février 2024 par lequel son employeur lui indique qu'il sera contraint de suspendre son contrat de travail dans l'hypothèse où il ne présenterait pas de document de séjour en cours de validité à brève échéance. En outre, il est constant que malgré les quatre relances adressées par l'intéressé à l'administration, aucun document ne lui a été remis.

Si le préfet des Alpes-Maritimes produit dans le cadre de la présente instance une capture d'écran faisant état de ce que la demande de M. B a été complétée, sur demande de l'administration, le 31 janvier 2024, cet élément ne saurait, à lui seul, justifier l'absence de délivrance d'un récépissé au profit de M. B à la date de la présente ordonnance. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a l'absence de délivrance du récépissé sollicité sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et d'y poursuivre son activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à l'intéressé, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, le versement au profit de Me Oloumi d'une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée directement à ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de la renonciation par cet avocat au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à ce dernier.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 15 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière