Legislator Jurisprudence & Législation
2400901 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Renewal Challenge Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2400901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residency permit had expired, sought judicial review to annul the administrative silence regarding her renewal application and to compel the issuance of a new permit, arguing the implicit rejection lacked proper motivation and violated her rights. The administrative tribunal determined that because the administrative authority subsequently issued the requested residency permit covering the period from May 2024 to May 2025 during the pendency of the proceedings, the applicant's primary requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Permit Renewal Challenge Following Subsequent Issuance: The administrative tribunal determined that because the administrative authority subsequently issued the requested residency permit covering the period from May 2024 to May 2025 during the pendency of the proceedings, the applicant's primary requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue procédure en annulation ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the final orders (Article 2) as the basis for rejecting the remainder of Mme B's claims regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final orders (Article 2) as the basis for rejecting the remainder of Mme B's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ".

Mme B soutient que :

- " la décision attaquée ne fait pas par ses mentions, la preuve de sa régularité, en ce qu'elle est implicite " ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet fait valoir qu'ayant délivré à l'intéressée un titre de séjour valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025, la requête de Mme B est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée régulièrement en France en 2018 et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour notamment en qualité de parent d'enfant français entre 2018 et le 13 octobre 2023. Le 30 août 2023, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme B, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puisse demander pour elle-même une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

M. DesseixLe président,

L. BoissyLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier