Legislator Jurisprudence & Législation
2400901 Généré par l'IA

Applicants v. Authorities: Asylum Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2400901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of administrative orders returning them to Swiss authorities for asylum processing, arguing procedural flaws including insufficient motivation, improper use of telephonic interpretation, failure to specify the legal basis for transfer under the Dublin Regulation, and errors in assessing personal circumstances like medical needs. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the transfer decisions sufficiently motivated by reference to the relevant EU regulation and factual elements, confirming the explicit acceptance by Swiss authorities was provided, validating the interview procedure conducted with telephonic interpretation, and determining that there was no manifest error of appreciation regarding the applicants' medical condition which could preclude transfer, consequently dismissing the requests for annulment and associated injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Authorities: Asylum Transfer Challenge Dismissed: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the transfer decisions sufficiently motivated by reference to the relevant EU regulation and factual elements, confirming the explicit acceptance by Swiss authorities was provided, validating the interview procedure conducted with telephonic interpretation, and determining that there was no manifest error of appreciation regarding the applicants' medical condition which could preclude transfer, consequently dismissing the requests for annulment and associated injunctions.

Mots-clés

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procédure d'asile recours contre des décisions administratives renvoi en droit des étrangers ordre de transfert Dublin décisions incidentes détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the rejected request for costs.
Article 1er
The court admits the applicants provisionally to legal aid.
Article 2
The court rejects the applications, which is the main outcome of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning legal aid costs, was cited in the rejected request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court admits the applicants provisionally to legal aid.

Article 2

The court rejects the applications, which is the main outcome of the decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal aid costs, was cited in the rejected request for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Le 12 février 2024, Mme C D épouse B et M. A B, représentés par Me Huard, ont introduit des requêtes enregistrées respectivement sous les n° 2400901 et 2400902. Ils demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 29 janvier 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de leur remise aux autorités suisses pour l'examen de leurs demandes d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat dans chaque requête une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

-les arrêtés sont insuffisamment motivés ;

-l'accord explicite de la Suisse devra être produit ;

-en violation des articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ont été assistés téléphoniquement par un interprète alors qu'il n'est pas justifié qu'une présence physique était impossible ;

-leur entretien n'a pas été mené dans le respect de l'article 5 du même règlement ;

-les arrêtés sont entachés de défaut de base légale en ce qu'ils ne précisent pas quel alinéa de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 a été mis en œuvre ;

-ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-les informations prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne leur ont pas été délivrées

-la notification des décisions ne contient pas toutes les mentions requises par l'article 26 2°) du règlement (UE) n°604/2013 ;

-il doit être justifié que les autorités suisses ont été informées des mesures à prendre pour que M. B puisse poursuivre ses traitements médicaux, conformément aux articles 31 et 32 du règlement ;

-les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle.

Par des mémoires enregistrés le 23 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2024 à 14 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Huard, représentant M. et Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Par les arrêtés attaqués du 29 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. et Mme D aux autorités suisses pour l'examen de leurs demandes d'asile. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour y statuer par un seul jugement.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Les arrêtés en litige qui comportent ces indications, répondent aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, ils n'avaient pas nécessairement à préciser sur quel alinéa de l'article 12 du règlement ils étaient fondés.

4. Les arrêtés mentionnent que M. et Mme B étaient titulaires de visas délivrés par les autorités suisses, valides jusqu'au 29 novembre 2023. Ils entraient donc dans les prévisions du § 4° de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 lorsque les autorités suisses ont été saisies le 2 janvier 2024. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils sont dépourvus de base légale.

5. La préfète du Rhône a versé au dossier l'accord explicite de prise en charge des autorités suisses en date du 4 janvier 2024.

6. Il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, que cet entretien doit être mené par une personne qualifiée en vertu droit national et qu'un résumé de cet entretien doit être remis au demandeur ou à son conseil en temps utile. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, cet entretien a eu lieu le 29 novembre 2023 à la préfecture de l'Isère. Il a été mené par un agent de la préfecture qui, en cette qualité, est nécessairement qualifié en vertu du droit national. Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 du règlement n'imposent pas qu'une copie de ce résumé soit spontanément remise au demandeur d'asile ou qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en ait justifié la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne les ont pas privés de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté et que les dispositions des articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel. Par suite, les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé ne sont pas contraires à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ou aux articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Les requérants justifient que M. B doit bénéficier d'un suivi médical et est astreint à une hémodialyse trois par semaine. Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'il ne pourrait faire l'objet d'un suivi identique en Suisse dans de brefs délais et sans interruption de son traitement. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par voie de conséquence, l'arrêté visant son épouse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quant à l'article 16 du règlement, également invoqué, il ne trouve pas à s'appliquer dans les présentes affaires. Plus généralement les arrêtés ne sont pas entachés d'une quelconque erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B.

8. " L'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " prescrit par l'article 31 du règlement n° 604/2013 et " l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " prescrit par l'article 32 doivent intervenir avant l'exécution d'un transfert. Par suite, la circonstance qu'ils n'ont pas été effectués avant l'édiction de l'arrêté portant remise aux autorités suisses de M. B est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

9. M. et Mme B invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Toutefois, cette obligation, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile à l'Etat compétent pour examiner sa demande.

10. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. et Mme B ne peuvent utilement faire valoir que les notifications des arrêtés ne comportaient pas toutes les mentions requises par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. En tout état de cause, ils ont été en mesure de contester ces décisions selon les voies et délais de recours prévus par la législation nationale et de solliciter l'assistance d'un avocat.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 janvier 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :M. et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. A B à Me Huard et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le magistrat désigné,

C. Sogno Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400901 , 2400902