Legislator Jurisprudence & Législation
2400900 Généré par l'IA

Expertise Granted, Preliminary Report Denied, Cost Advancement Rejected

Numéro de cause 2400900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a medical expertise, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to determine liability and assess damages following care received at a hospital on a specific date, also requesting the expert submit a preliminary report. The court granted the request for expertise to gather necessary elements to determine potential fault and resulting prejudice, explicitly reserving all rights and means of the parties. However, the court rejected the request for a preliminary report, stating there is no legal obligation for the expert to submit one beforehand, and also dismissed the hospital's assertion regarding the advancement of costs, as the Code prohibits the summary judge from allocating expertise costs upfront.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 66 al. 1 LTF; Expertise Granted, Preliminary Report Denied, Cost Advancement Rejected: 532-1 of the Administrative Justice Code, to determine liability and assess damages following care received at a hospital on a specific date, also requesting the expert submit a preliminary report. The court granted the request for expertise to gather necessary elements to determine potential fault and resulting prejudice, explicitly reserving all rights and means of the parties. However, the court rejected the request for a preliminary report, stating there is no legal obligation for the expert to submit one beforehand, and also dismissed the hospital's assertion regarding the advancement of costs, as the Code prohibits the summary judge from allocating expertise costs upfront.

Mots-clés

Généré par l'IA
rapport d'expertise médicale examen médical responsabilité hospitalière cause de l'obligation frais administratifs expertise administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the request for an expert examination.

articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative

These articles were cited to reject the request to make the applicant advance the costs of the expert examination.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the procedural framework under which the expert must carry out the mission specified in Article 1.

article R. 621-7 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the procedure for notifying the parties by the expert.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is typically used for determining costs, although here, the court refers to the procedure under Article 6 of the order regarding cost allocation by the president.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Gaertner de Rocca Serra, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, le 14 janvier 2022, et qu'il soit prescrit à l'expert de déposer un pré-rapport.

Il soutient qu'une expertise est utile afin de déterminer s'il y a eu des manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone et d'évaluer les préjudices susceptibles d'en résulter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, représenté par Me Gasquet-Seatelli, conclut à titre principal, au rejet de la requête et subsidiairement, demande que la mesure d'expertise soit complétée et que les frais soient mis à la charge de M. C.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La demande d'expertise présentée par M. C à l'effet de recueillir les éléments susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone le 14 janvier 2022, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance.

3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Ainsi, les conclusions de M. C tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport doivent être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d'apprécier s'il y a lieu d'établir des pré-conclusions ou une note de synthèse et de les adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.

4. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par le requérant est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant Clinique Maymard, 13 rue Marcel Paul à Bastia, est désigné avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, convoquer et entendre les parties et tous sachants et procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de M. C ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;

4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. C ;

5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;

6°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés ont fait perdre à M. C une chance d'éviter de voir son état de santé se dégrader en raison de ces manquements ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue ;

7°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

8°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C, le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et à M. A B, expert.

Fait à Bastia, le 9 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. Mannoni