Claimant v. Hospital Center: On-Site Medical Expertise and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested an on-site medical expertise to determine liability and assess damages related to care received at a hospital center in 2018, and the court granted this request pursuant to Article R. 532-1 of the administrative justice code, finding the expertise necessary to gather elements for determining potential fault and resultant prejudice, although it rejected the demand for a preliminary report, as establishing one is not legally required, and also rejected the hospital's request regarding the advance of costs, as the decision on cost allocation is reserved for the final liquidation of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-9, Article R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital Center: On-Site Medical Expertise and Cost Allocation: 532-1 of the administrative justice code, finding the expertise necessary to gather elements for determining potential fault and resultant prejudice, although it rejected the demand for a preliminary report, as establishing one is not legally required, and also rejected the hospital's request regarding the advance of costs, as the decision on cost allocation is reserved for the final liquidation of fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to order any useful expert assessment in summary proceedings, which justifies granting the primary request.
These articles govern the conditions under which the expert must carry out the mission defined in Article 1.
This article mandates how the expert must notify the parties.
This article is cited as being excluded from the general procedural framework applied to the expert mission.
These articles prevent the summary judge from allocating the costs of the expert assessment to one of the parties at this stage.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Gaertner de Rocca Serra, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, le 24 novembre 2018, et qu'il soit prescrit à l'expert de déposer un pré-rapport.
Il soutient qu'une expertise est utile afin d'une part, de déterminer s'il y a eu des manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia et d'autre part, d'évaluer les préjudices susceptibles d'en résulter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande que la mesure d'expertise soit complétée et que les frais soient mis à la charge de M. D.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La demande d'expertise présentée par M. D à l'effet de recueillir les éléments susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia le 24 novembre 2018, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Ainsi, les conclusions de M. D tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport doivent être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d'apprécier s'il y a lieu d'établir des pré-conclusions ou une note de synthèse et de les adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
4. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par le requérant est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant 19 boulevard Rabateau, Le Rimbaud à Marseille (13008), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, convoquer et entendre les parties et tous sachants et procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia, les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de M. D ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. D; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. D ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés ont fait perdre à M. D une chance d'éviter de voir son état de santé se dégrader en raison de ces manquements ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue ;
7°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
8°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. D, le centre hospitalier de Bastia et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et à M. A C, expert.
Fait à Bastia, le 23 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni