Algerian National Residence Permit Refusal Upheld Despite Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claim by an Algerian national seeking the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit as a salaried worker. The court determined that the prefect had improperly based the refusal on a legal article inapplicable to Algerian nationals, who are governed by a specific Franco-Algerian agreement; however, the court substituted the relevant legal basis, which was the general discretionary power of regularization held by the prefect. Despite this substitution, the court found no manifest error of judgment in the prefect's decision not to exercise this discretionary power, as the applicant's evidence of employment and income did not sufficiently establish grounds for granting the requested status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld Despite Procedural Flaw: Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui soit délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est assortie d'aucun moyen en droit ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juillet 1988, a sollicité le 31 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi.
3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. En l'espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de police dispose aux dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d'appréciation, et que M. B ne se trouve privé d'aucune garantie.
5. M. B soutient être entré en France le 18 octobre 2018 et y résider depuis de manière ininterrompue. S'il fait valoir que ses déclarations d'impôt sur le revenu font état de 12 400 euros de salaires en 2019, 18 541 euros en 2020, 28 059 euros en 2021 et 40 607 euros en 2022, il n'apporte aucune précision sur ses activités professionnelles et ne produit des fiches de paie qu'au titre de l'année 2020 en qualité d'agent polyvalent dans une société de conseils puis, à compter du 1er avril 2022 en qualité d'homme polyvalent dans un bureau d'études techniques pour un salaire mensuel de 1 400 euros. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation pour délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400899/6-