Refusal of Residence Permit for Tunisian National Based on Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, who entered France in 2019 on a short-stay visa and subsequently sought exceptional admission to residency based on her employment situation, requested the annulment of the prefect's decision refusing her residence permit, ordering her departure from the territory, and assigning her to a residence. The court upheld the prefect's refusal, reasoning that because the matter of salaried employment residency for Tunisian nationals is covered by the Franco-Tunisian agreement, the applicant could not invoke the broader discretionary provisions of the national law; furthermore, the court found that her length of stay, professional insertion, and degree did not constitute exceptional grounds justifying the exercise of the prefect's discretionary power to regularize her situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit for Tunisian National Based on Employment: The court upheld the prefect's refusal, reasoning that because the matter of salaried employment residency for Tunisian nationals is covered by the Franco-Tunisian agreement, the applicant could not invoke the broader discretionary provisions of the national law; furthermore, the court found that her length of stay, professional insertion, and degree did not constitute exceptional grounds justifying the exercise of the prefect's discretionary power to regularize her situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application.
Cited in the applicant's request (point 4 of the initial petition) for costs, which is consequently rejected by the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé ses obligations de pointage ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer, sans délai, sa situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- elle remplit les conditions pour être régularisée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision portant assignation à résidence n'est pas justifiée au regard de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante tunisienne née en 1981, est entrée en France le 30 avril 2019 munie d'un visa de court séjour valable pour l'Italie. Le 16 novembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa situation professionnelle. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Par un arrêté du même jour, le même préfet l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir et a fixé ses obligations de pointage. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 12 mars 2024, la magistrate désignée a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions présentées à titre accessoire à une formation collégiale du tribunal et a rejeté celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence. Il n'y a dès lors plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que sur celles relatives à l'injonction sous astreinte et aux frais d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation restant à juger :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire national, est entrée en France en avril 2019, à l'âge de 38 ans et a exercé plusieurs activités salariées successives depuis décembre 2019, d'abord en qualité de vendeuse en boulangerie, puis en qualité de secrétaire et enfin d'assistante de direction - encadrant technique en amiante à compter du 1er août 2023. Au soutien de son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son diplôme de maîtrise en droit ainsi que de son insertion professionnelle. Ces circonstances ne sauraient toutefois être regardées comme constitutives d'un motif exceptionnel ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En outre, Mme A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 4 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
L'assesseure la plus ancienne,
Sophie LESIEUX
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2400177