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2400897 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent referral to suspend the implicit refusal of his residence permit by the prefect, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient motivation, violation of the provision granting a right to a permit after eight years of continuous residence and five years of schooling, and violation of the right to private and family life. The court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency, as his initial application for a residence permit was incomplete due to missing civil status documents needed to prove his nationality, and the administrative instruction process was not definitively closed, allowing for reopening upon completion of the file.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Implicit Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. C, est, en l'état incomplète, faute de s'appuyer sur les pièces d'état civil requises, dès lors qu'il n'établit avoir réalisé toutes les démarches auprès du consulat de Turquie afin de prouver sa nationalité. En outre, alors qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, la clôture de l'instruction en litige de la demande de titre de séjour de M. C n'est pas définitive, cette instruction pouvant intervenir dès le complément du dossier par l'intéressé. Par suite, M. C n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige.

Mots-clés

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autorisations de séjour état civil violation des charges d'autorisation nationalité défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 février 2024, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors alors qu'il est présent en France sans discontinuité depuis sa naissance en 2002 où il a accompli toute sa scolarité, il ne peut, en l'état, poursuivre ses études faute de pouvoir obtenir un titre de séjour auquel il a droit ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée :

. d'une insuffisance de motivation ;

. d'une méconnaissance de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant avoir résidé en France pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, il peut, bénéficier de plein droit, d'un titre de séjour en France,

. d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a vocation à demeurer en France.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas établie, la demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF de M. C, est, en l'état incomplète, faute de s'appuyer sur les pièces d'état civil requises, mais la clôture de l'instruction en litige de cette demande n'est pas définitive, la réouverture pouvant intervenir dès le complément du dossier par l'intéressé ;

- en l'absence d'une décision de refus de titre de séjour, faute de caractère complet de la demande de M. C, les moyens ne sont pas fondés en droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;

- et les observations de Me Carbonnier, pour le requérant et de Mme B pour le Préfet de l'Hérault.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. C, est, en l'état incomplète, faute de s'appuyer sur les pièces d'état civil requises, dès lors qu'il n'établit avoir réalisé toutes les démarches auprès du consulat de Turquie afin de prouver sa nationalité. En outre, alors qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, la clôture de l'instruction en litige de la demande de titre de séjour de M. C n'est pas définitive, cette instruction pouvant intervenir dès le complément du dossier par l'intéressé. Par suite, M. C n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige.

4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. C.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 27 février 2024.

Le juge des référés, La greffière,

E. Souteyrand A. Farell

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 février 2024.

La greffière,

A. Farell