Algerian National Residency Renewal Denial Annulment and Procedural Irregularity Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, whose prior residency permit had expired, sought the annulment of an administrative decision that denied the renewal of his residency certificate, ordered his immediate departure, imposed a two-year re-entry ban, and ordered his house arrest, while the administrative authority sought dismissal of the entire claim. The Tribunal Administratif de Limoges annulled the decision rejecting the residency renewal because the administrative authority failed to prove the proper referral and notification of the applicant to the required residency permit commission, rendering the procedure irregular, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, while reserving judgment on the other contested decisions which had been referred to a separate hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Algerian National Residency Renewal Denial Annulment and Procedural Irregularity Finding: The Tribunal Administratif de Limoges annulled the decision rejecting the residency renewal because the administrative authority failed to prove the proper referral and notification of the applicant to the required residency permit commission, rendering the procedure irregular, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, while reserving judgment on the other contested decisions which had been referred to a separate hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is the dispositive order that annuls the decision refusing a residence certificate to M. A.
The article is the dispositive order mandating the Préfet to re-examine the residence certificate request within a set timeframe.
This article is cited in the reasoning (point 7) justifying the injunction issued in Article 3.
The article is the dispositive order allocating 1,200 euros in costs to the lawyer, subject to conditions.
These articles are cited in Article 4 as the basis for awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2024 et le 28 mai 2024, M. C A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résident algérien ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
- cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, faisant interdiction de retour et fixant le pays de destination :
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et sur sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chambellant. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né en 1988 à Achaacha, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2004, alors âgé de 16 ans, afin d'être confié à son grand-père. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 18 septembre 2006 au 17 septembre 2016. Suite à l'avis rendu le 5 février 2021 par la commission d'expulsion, M. A a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Le 30 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et d'autre part, l'a assigné à résidence Il sollicite l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 31 mai 2024, le magistrat désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, celles à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés pour le litige et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu de se prononcer dans le cadre de la présente instance que sur ces conclusions renvoyées à la formation collégiale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 432-13 de ce code dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3,
L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que la présence en France d'un étranger menace l'ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisir la commission du titre de séjour, excepté s'il ne remplit pas les conditions requises à la délivrance du titre de séjour. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. En l'espèce, M. A soutient que la convocation devant la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifiée. Le préfet de la Haute-Vienne, qui se borne à se prévaloir d'un avis de la commission du titre de séjour du 5 mars 2024, ne rapporte ni la preuve de la saisine régulière de cette commission ni de la preuve de la notification régulière de la convocation de M. A devant cette commission en application des dispositions précitées. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué dans l'arrêté en litige que la commission du titre de séjour est réputée avoir rendu son avis le 5 mars 2024, aucun élément ne permet d'établir que cette mention constituerait une erreur matérielle. Dès lors, la consultation de la commission du titre de séjour constituant une garantie pour l'intéressé, M. A est ainsi fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
8. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, au sens de l'article cité au point précédent, que le préfet de la Haute-Vienne réexamine la demande de certificat de résidence de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre d'office au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Karakus renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2: L'arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulé en tant qu'il refuse un certificat de résidence à M. A.
Article 3: Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Karakus, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Karakus, et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Boschet, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
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