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2400896 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Permit Processing)

Numéro de cause 2400896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to process their residency permit renewal and issue a work authorization receipt, arguing administrative inaction created urgency by threatening their employment. The court rejected the primary request to compel processing because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting the renewal application was recently filed and the applicant already possessed a valid receipt extending beyond the filing date of the emergency application, rendering the request for a receipt moot.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Emergency Permit Processing): The court rejected the primary request to compel processing because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting the renewal application was recently filed and the applicant already possessed a valid receipt extending beyond the filing date of the emergency application, rendering the request for a receipt moot.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisations de travail renouvellement de l'autorisation date de dépôt autorisation de séjour échue ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay a sum to the applicant under this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de circuler librement et d'exercer une activité professionnelle ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande porte atteinte à ses droits élémentaires ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que Mme A, ressortissante colombienne née en 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " par une demande réceptionnée le 21 décembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation d'urgence dès lors qu'elle est exposée au risque de perdre son emploi. Toutefois, et d'une part, l'intéressée ne produit aucun document de nature à caractériser l'existence d'un risque pour elle de perdre son emploi dans un délai bref. D'autre part, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A n'a été reçue par l'administration que le 21 décembre 2023, soit moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête. En outre, il résulte des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas contredit pas la requérante, que cette dernière est en possession d'un récépissé valable jusqu'au 10 août 2024 inclus. Dès lors, Mme A ne démontre pas l'existence d'une situation particulière au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative et par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par ces dispositions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour.

3. En second lieu, il résulte des pièces produites le 20 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas remis en cause par Mme A, que cette dernière est en possession d'un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 10 août 2024 inclus. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet et par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier