Mootness of Residence Permit Renewal Dispute After Favorable Decision; Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, holder of an expiring Algerian residence permit applied for renewal and sought an emergency order to suspend the implicit rejection by the police prefect and compel the issuance of a renewal receipt, arguing serious doubt regarding legality and urgency due to socio-economic prejudice. However, the court determined that the relief sought for suspension and injunction had become moot because, following the filing of the request, the police prefect had issued a favorable decision on January 17, 2024, resulting in the applicant receiving a valid renewal receipt on January 23, 2024, and therefore ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicant €800 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Dispute After Favorable Decision; Award of Costs: However, the court determined that the relief sought for suspension and injunction had become moot because, following the filing of the request, the police prefect had issued a favorable decision on January 17, 2024, resulting in the applicant receiving a valid renewal receipt on January 23, 2024, and therefore ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicant €800 for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme D A épouse B C, représentée par Me Boudjellal demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle porte atteinte à ses droits sociaux et économiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une décision favorable a été prise le 17 janvier 2024 sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et qu'elle a été reçue le 23 janvier 2024 aux locaux de la préfecture de police afin qu'il lui soit délivré un récépissé de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400858, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 février 1975 et entrée en France le 11 avril 2007 a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 6 août 2013 au 5 août 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 juin 2023. Elle s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 5 décembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le 17 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A pour le 23 janvier 2024 à 9h40 afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 23 janvier au 22 avril 2024, dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2033. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, ainsi qu'aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3