Legislator Jurisprudence & Législation
2400894 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefect (Deportation and Removal Destination)

Numéro de cause 2400894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A Haitian national, whose prior asylum applications and subsequent review requests had been definitively rejected, sought an emergency order to suspend the prefect’s decision refusing an asylum application certificate, ordering him to leave, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court found the urgency condition met due to the immediate threat of deportation, but dismissed arguments concerning the right to remain based on the third review request being procedurally invalid after two prior rejections. However, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of designating the country of removal, as the administration failed to demonstrate that the individual would avoid the areas in Haiti (Port-au-Prince and the West and Artibonite departments) where generalized, indiscriminate violence has reached an exceptional intensity, thereby risking treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the execution of the order setting the country of removal was suspended pending a final ruling on the merits, while other claims were rejected, and costs were awarded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker v. Prefect (Deportation and Removal Destination): The court found the urgency condition met due to the immediate threat of deportation, but dismissed arguments concerning the right to remain based on the third review request being procedurally invalid after two prior rejections. However, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of designating the country of removal, as the administration failed to demonstrate that the individual would avoid the areas in Haiti (Port-au-Prince and the West and Artibonite departments) where generalized, indiscriminate violence has reached an exceptional intensity, thereby risking treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the execution of the order setting the country of removal was suspended pending a final ruling on the merits, while other claims were rejected, and costs were awarded.

Mots-clés

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exécution du renvoi en asile éloignement droit de demeurer interdiction d'entrée allégations d'asile contradictoires renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article grounds the judge's power to order the suspension of the administrative decision when urgency is met and there is serious doubt about its legality, which justified the suspension in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs (Article 2 of the dispositive).
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision to suspend the enforcement of the order concerning the country of removal was based on the serious doubt regarding its legality due to potential violation of this article.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to suspend the enforcement of the order concerning the country of removal was based on the serious doubt regarding its legality due to potential violation of this article (prohibition of expulsion to a country where life or freedom are threatened).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article grounds the judge's power to order the suspension of the administrative decision when urgency is met and there is serious doubt about its legality, which justified the suspension in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros, jusqu'à la décision au fond à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que :

o il méconnaît les articles L. 542-3, L. 542-4, L. 542-5 et L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que compte tenu de la situation actuelle en Haïti, il encourt un risque grave de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti.

La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n°2400895 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Djimi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que depuis sa précédente demande de réexamen de sa demande d'asile, la situation en Haïti s'est dégradée et la Cour nationale du droit d'asile accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à beaucoup d'Haïtiens ;

- les observations de M. A, qui précise être né à Jacmel et avoir ensuite vécu à Port-au-Prince ;

- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 26 juillet 2024 à 9h28.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien né le 19 février 1985 à Jacmel (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2013, selon ses déclarations. Le 20 juin 2014, il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mars 2016. Le 16 octobre 2017, il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 octobre 2017. Il a ensuite formé une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 octobre 2018, laquelle a également été rejetée par l'OFPRA le 30 octobre 2018. M. A a formé une troisième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, dont il a demandé l'annulation par une requête distincte enregistrée sous le n°2400895, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a notamment obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

6. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut refuser de délivrer une attestation de demande d'asile et obliger à quitter le territoire français un étranger ne bénéficiant plus du droit au maintien du fait de sa présentation d'une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A a formé deux demandes de réexamen de sa demande d'asile les 16 octobre 2017 et 30 octobre 2018, qui ont été définitivement rejetées par des décisions de l'OFPRA des 18 octobre 2017 et 30 octobre 2018. Dès lors, il ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de sa troisième demande de réexamen et le préfet pouvait à bon droit l'obliger à quitter le territoire français et refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. A dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français ne sont en l'espèce de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.

7. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

8. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.

9. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.

10. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.

11. En décidant qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du préfet de la Guadeloupe du 24 mai 2024 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400895.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé :

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

ML CORNEILLE