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2400894 Généré par l'IA

Applicant's Moot Claim for Residence Permit Receipt and Work Authorization

Numéro de cause 2400894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt with a work authorization, arguing the immediate necessity outweighed procedural delays; however, the court granted the applicant provisional legal aid but ruled that the main injunction request was moot because the prefect had subsequently provided the applicant with the requested receipt valid through a future date, leading the court to reject the instruction and cost recovery claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Moot Claim for Residence Permit Receipt and Work Authorization: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the claim on the merits (injunction), which the court did not rule on (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning costs, which were ultimately rejected (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning costs, which were ultimately rejected (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né en 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Il résulte des pièces produites le 20 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas contredit par M. B, que ce dernier a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 août 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier