Revocation of Security Agent Card Upheld After Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously granted a private security agent professional card, sought the summary suspension of the administrative decision that revoked this card following a five-month suspended prison sentence for domestic violence committed in the presence of a minor. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant were sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the revocation decision, rendering an examination of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête est rejetée; Revocation of Security Agent Card Upheld After Criminal Conviction: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant were sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the revocation decision, rendering an examination of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) that the applicant failed to meet, leading to the rejection of the suspension request.
This provision concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu :
- la requête enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2400892 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Chavkhalov, pour M. B,, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. ;
- les observations de M. B ;
- le conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mai 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 7 décembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. B, au motif qu'il a été condamné le 28 septembre 2023 à une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée de cinq mois avec sursis pour avoir commis, le 21 février 2023, des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 7 décembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,