State Ordered to Pay Costs Following Withdrawn Residency Permit Scheduling Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal, but subsequently withdrew the injunction request after the prefect confirmed the petitioner had been summoned for the appointment. The court acknowledged the withdrawal of the primary claim but granted the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordering the State to pay a sum of 1000 euros to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Costs Following Withdrawn Residency Permit Scheduling Injunction: The court acknowledged the withdrawal of the primary claim but granted the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordering the State to pay a sum of 1000 euros to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 1000 euros to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Mouberi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de M. A C est devenue sans objet, l'intéressé ayant été convoqué à se présenter devant ses services le 8 février 2024 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. A C se désiste des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais indique qu'il maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. A C se désiste des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A C.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240089