Legislator Jurisprudence & Législation
2400890 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Interim Relief Against Resignation Order

Numéro de cause 2400890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent judicial review to suspend a prefectural order dated July 5th that declared him officially resigned from his municipal, community, and regional elected mandates, arguing serious immediate harm and doubt regarding the order's legality because it was based on a criminal conviction subject to appeal, which he claimed meant the ineligibility penalty was not yet final under electoral law. However, the tribunal administratively closed the case by formally noting the applicant's pure and simple withdrawal of his request for interim relief, which was filed via a memorial on July 23rd, rendering the substantive arguments moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 506 du code de procédure pénale; Withdrawal of Request for Interim Relief Against Resignation Order: However, the tribunal administratively closed the case by formally noting the applicant's pure and simple withdrawal of his request for interim relief, which was filed via a memorial on July 23rd, rendering the substantive arguments moot.

Mots-clés

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référé retrait de la requête contrôle juridictionnel expulsion préfectorale durée de l'expulsion judiciaire recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order formally acknowledges the withdrawal of the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Maîtres Ezelin, Hatchi, Durimel, Tacita et Edmond-Mariette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de la commune de Saint-François, de conseiller communautaire et de deuxième vice-président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et de conseiller régional de la Guadeloupe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors l'exécution de l'arrêté litigieux porte une atteinte grave, immédiate et irrémédiable à sa situation et aux mandats électifs qu'il détient et que le conseil municipal de Saint-François a été convoqué pour élire un nouveau maire le 16 juillet 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que le préfet ne dispose pas du jugement pénal lui permettant de connaître avec précision la condamnation prononcée à son encontre ; en vertu de l'article 506 du code de procédure pénale, il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel pendant les délais et durant l'instance d'appel, de sorte que l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité prononcée à son encontre est sans effet sur ses mandats en cours ; il méconnaît l'article L. 236 du code électoral, lequel ne permet de déclarer démissionnaire d'office un conseiller municipal qu'en cas de condamnation pénale définitive ; il méconnaît le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n°2400891 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 juillet 2024.

Vu :

- le code électoral ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 juillet 2024, de la radiation de l'affaire du rôle du 25 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 25 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé :

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

ML CORNEILLE