Algerian National vs. Prefect: Expulsion Order Annulled on ECHR Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled decisions from the Prefect ordering an Algerian national to leave French territory, setting the departure deadline, imposing a weekly check-in requirement, and withdrawing his passport because these measures constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the expulsion decision disregarded his established professional integration, his long residence (about four and a half years), and his family life with a Moroccan partner holding a multi-year residence permit and their child born in France, obliging the Prefect to re-examine the individual's situation within two months and pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National vs. Prefect: Expulsion Order Annulled on ECHR Article 8 Grounds: The court found that the expulsion decision disregarded his established professional integration, his long residence (about four and a half years), and his family life with a Moroccan partner holding a multi-year residence permit and their child born in France, obliging the Prefect to re-examine the individual's situation within two months and pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for annulling the administrative decisions concerning the obligation to leave French territory.
This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint, pendant la durée de délai de départ volontaire dont il dispose, à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon et lui a retiré son passeport dans l'attente de l'organisation de son départ ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou d'examiner sa demande dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalables ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et sont entachées d'une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Jaber, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que le requérant n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle, et qu'il demande le versement à son profit de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1983, est entré dans l'espace Schengen le 21 septembre 2019, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 9 octobre 2019, puis en France le 23 septembre 2019 selon ses déclarations. Par des décisions du 18 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office,l'a astreint, pendant la durée de délai de départ volontaire dont il dispose, à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon et lui a retiré son passeport dans l'attente de l'organisation de son départ.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis environ quatre ans et demi, à la date de la mesure en litige. Il justifie vivre en couple avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable cinq ans du 7 février 2017 au 6 février 2022 et désormais d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 13 mai 2024, qui est mère de trois enfants, dont deux mineurs, de nationalité espagnole, qui résident en France avec eux et avec qui il a eu un enfant né le 7 février 2021, âgé de près de trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il travaille depuis le 1er mars 2023 en qualité d'agent de fabrication polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec une société au sein de laquelle il avait travaillé à temps partiel les dix-huit mois précédents, ainsi qu'en atteste son contrat de travail, le requérant ayant d'ailleurs déclaré des revenus supérieurs à 20 000 euros par an en 2022. Dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu de l'insertion professionnelle en France de M. B et de sa vie familiale avec une compagne ayant vocation à demeurer en France, et malgré les conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 janvier 2024 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision désignant le pays de destination et la décision l'astreignant, pendant la durée de délai de départ volontaire dont il dispose, à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon et de retrait de son passeport.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Si le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour à M. B, il implique en revanche nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa situation, ainsi qu'il le demande. Il y a lieu d'impartir à la préfète un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour qu'il soit procédé à ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 janvier 2024 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et prenant des mesures d'astreinte sont annulées.
Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
T. ALa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,