Legislator Jurisprudence & Législation
2400890 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Jurisdiction and Merits of Termination and Reimbursement Claim

Numéro de cause 2400890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative order terminating her functions retroactively and the reimbursement of overpaid salary, arguing serious doubts about the legality of the decisions based on procedural flaws concerning medical review, lack of proper notification, and retroactive effect, while the administration contested both the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Rouen and the merits of the claims. The court rejected both requests, ruling that it manifestly lacked territorial jurisdiction because the applicant's last relevant assignment, determining jurisdiction under administrative law, was in the administrative area of Créteil, not Rouen, where the applicant continued to claim attachment despite evidence indicating a change in administrative code signifying reassignment to the services of her home academy as of September 2023.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-12 du même code; Applicant v. Administration: Jurisdiction and Merits of Termination and Reimbursement Claim: The court rejected both requests, ruling that it manifestly lacked territorial jurisdiction because the applicant's last relevant assignment, determining jurisdiction under administrative law, was in the administrative area of Créteil, not Rouen, where the applicant continued to claim attachment despite evidence indicating a change in administrative code signifying reassignment to the services of her home academy as of September 2023.

Mots-clés

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décision déployant des effets durables rétrocession de créance compétence territoriale notification de la décision contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article ordering the rejection of the applications.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claims via an order due to the court declining jurisdiction.

Art. R. 312-12 du même code

Cited in the reasoning to establish that territorial jurisdiction lies with the Tribunal de Melun, which leads to the rejection based on Art. R. 522-8-1.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I./ Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400884, Mme C D, épouse B, représentée par Me Jorion, demande :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à toutes ses fonctions à compter du 3 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de reconstituer sa carrière à compter du 3 mars 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;

' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la l'arrêté rectoral est remplie dès lors que :

- cette décision est entachée de rétroactivité illégale ;

- cette décision ne repose sur aucune base légale, étant précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision préalable de mise en disponibilité d'office pour inaptitude à ses fonctions ;

- elle était en position d'activité à la date de l'arrêté attaqué ;

- elle n'a pas été destinataire du procès-verbal de la séance du 3 mars 2023 du conseil médical ;

- le motif de consultation du conseil médical n'est pas déterminé et si, par déduction, il est permis de penser qu'il a été saisi pour se prononcer sur son aptitude aux fonctions, ce cas n'est pas prévu par le décret du 14 mars 1986 ;

- l'avis a été contesté devant le comité médical supérieur ;

- elle n'a pas été convoquée à la séance et le médecin du travail attaché au service n'en a pas été informé ;

- l'avis émis, qu'elle n'a pas reçu, est insuffisamment motivé ;

- l'avis est erroné dans la mesure où le rapport de contre-visite du Dr A du 29 décembre 2022 concluait à l'inaptitude aux fonctions d'enseignant et non pas à toutes fonctions ;

- elle était d'ailleurs en activité, quoique sur un poste aménagé ;

- elle aurait droit, en toute hypothèse, à une indemnité de licenciement d'un montant évalué, a minima, à 44 406,84 euros et a droit une indemnité compensatrice de congés annuels ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit de se défendre ;

- le licenciement est intervenu sans entretien préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024 à 8 h 50, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que :

- l'affectation de Mme B au Centre national d'enseignement à distance (CNED) de Rouen ayant pris fin le 31 août 2023, le tribunal administratif de Rouen n'est pas territorialement compétent pour connaître de l'affaire ;

- l'urgence n'est pas établie en l'absence de toute précision sur la composition du patrimoine, sur les revenus provenant de diverses activités, dont certaines sont exercées en dehors du service sans autorisation, et sur les revenus des autres membres du foyer dont fait partie la requérante ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

II./ Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400890, Mme B, représentée par Me Jorion, demande :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par son bulletin de paie du mois de janvier 2024, par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a entrepris de récupérer un trop-perçu de rémunération d'un montant de 20 178,99 euros ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui restituer les retenues prélevées sur traitement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;

' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de reprise d'indu est remplie dès lors que :

- cette décision ne repose sur aucune base légale ;

- si cette décision reposait sur l'arrêté du 18 décembre 2023 attaquée dans l'instance n° 2400884, alors elle est illégale par voie d'exception pour les motifs énoncés ci-dessus ;

- l'ordonnateur ne justifie pas de sa compétence, en méconnaissance de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024 à 8 h 56, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que :

- l'affectation de Mme B au Centre national d'enseignement à distance (CNED) de Rouen ayant pris fin le 31 août 2023, le tribunal administratif de Rouen n'est pas territorialement compétent pour connaître de l'affaire ;

- l'urgence n'est pas établie en l'absence de toute précision sur la composition du patrimoine, sur les revenus provenant de diverses activités, dont certaines sont exercées en dehors du service sans autorisation, et sur les revenus des autres membres du foyer dont fait partie la requérante ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les requêtes, enregistrées le 5 mars 2024, sous les nos 2400886 et 240892, tendant, notamment, à l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir, à l'audience publique du 18 mars 2024 à 9 h 12, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, présenté le rapport et entendu les observations de Me Niel, pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes et précise que, contrairement à ce que laisse entendre l'administration, la requérante n'a, en réalité, pas cessé d'être affectée au CNED de Rouen, même depuis le mois de septembre 2023 ; signale, s'agissant de l'urgence à statuer, que l'intéressée est séparée de fait quoique non divorcée, qu'elle héberge sa mère dont elle a la charge et qu'elle n'a pas connaissance d'une activité rémunératrice d'éditrice et de journaliste exercée par Mme B ; observe que la rétroactivité de l'arrêté rectoral du 18 décembre 2023, dont la requérante n'a eu connaissance que le 29 janvier 2024, ne s'imposait pas pour assurer la continuité de sa situation mais a, au contraire, créé illégalement une situation préjudiciable de fin de fonction ; observe que cette position de fin de fonctions n'est prévue par aucun texte et que la situation médicale en cause ne justifie pas cette décision qui s'apparente à une radiation des cadres qu'aucun motif ne permet de justifier ; précise que l'avis du conseil médical qui fonderait la décision de fin de fonction ne lui a pas été communiqué, qu'il est irrégulier en raison de son absence de motivation et des conditions dans lesquelles il a été rendu, sans convocation de l'intéressée ni information du médecin du travail et ce, alors qu'un médecin avait seulement conclu à une inaptitude à exercer des fonctions d'enseignante et qu'un tel avis n'avait pas lieu d'être émis dans le cas particulier de Mme B ; ajoute que cette dernière, non plus que son conseil, n'a pu accéder au dossier administratif détenu par l'administration.

A l'issue de l'audience, à 9 h 36, la clôture de l'instruction est intervenue.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, professeur certifiée de lettres modernes, a vu son cas soumis au conseil médical statuant en formation restreinte. Au vu de l'avis rendu le 3 mars 2023 par cet organisme consultatif, la rectrice de l'académie de Créteil a, par l'arrêté du 18 décembre 2023 attaqué dans l'instance n° 2400884, mis fin à ses fonctions rétroactivement à compter du 3 mars 2023. Par ailleurs, l'administration a entrepris de recouvrer un montant équivalent à un demi-traitement au titre de la période débutant également le 3 mars 2023 par une retenue sur traitement révélée par le bulletin de paie édité pour le mois de janvier 2024 attaquée sous le n° 2400890. Ces demandes de référé concernent la situation administrative d'un même fonctionnaire de l'Etat et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " En vertu de l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.

3. Il résulte des écritures produites que Mme B a été affectée sur un poste adapté de longue durée au CNED de Rouen et que, lors de la campagne de renouvellement des affectations, le directeur de cet établissement administratif a émis, le 20 décembre 2022, un avis défavorable à un maintien dans ce poste adapté à compter de la rentrée de septembre 2023. Cet avis, appuyé par un rapport circonstancié du même jour, a été adressé à la requérante par une lettre du 2 janvier 2023 envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception. Si l'intéressée ne conteste pas avoir reçu ce pli, elle soutient qu'elle n'a, en réalité, pas cessé d'être rattachée au CNED de Rouen. Toutefois, il résulte nettement de la copie d'écran extraite du dossier administratif de Mme B que la ligne " ADA PALD " pour " poste adapté de longue durée " n'apparaît plus à compter du 1er septembre 2023 et que le codage " ADM " attribué à compter de la même date correspond à l'évidence à un rattachement de l'agent aux services administratifs de son académie d'appartenance et non pas à une mise à disposition d'un établissement administratif autonome tel que le CNED. Si, en réponse à une observation du magistrat, le conseil de Mme B affirme au cours de l'audience qu'elle n'a pas cessé d'effectuer des prestations au profit du CNED de Rouen, il n'apporte aucune preuve d'une quelconque relation de travail avec cet établissement, ne serait-ce que sous la forme d'échanges avec certains de ses services pour l'organisation de ses tâches. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le lieu d'affectation de Mme B que les décisions attaquées concernent se trouve dans l'académie de Créteil où se situe sa dernière affectation en date, intervenue à la rentrée de septembre 2023. Par suite, ce litige ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais ressortit à celle du tribunal de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Rouen, le 18 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

P. MINNE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°s2400884,2400890