Claimant v. Departmental Decision on Social Welfare Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a departmental decision confirming the recovery of a social welfare benefit overpayment totaling €8,178 for the period of May 2022 to April 2023, arguing the overpayment calculation was incorrect due to her spouse's error in income tax declaration and that her disability benefit only began accruing later. The court rejected the claim, finding that the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare all household resources, specifically her spouse's self-employment income and her own disability allowance received from January 2023, as required by law, thus validating the department's recalculation and recovery action despite any alleged error in the separate tax declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Decision on Social Welfare Overpayment Recovery: The court rejected the claim, finding that the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare all household resources, specifically her spouse's self-employment income and her own disability allowance received from January 2023, as required by law, thus validating the department's recalculation and recovery action despite any alleged error in the separate tax declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request of Mme E in its final order.
Cited as the basis for the closing of the instruction ('clôture de l'instruction') during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant initial de 8 178 euros contracté pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
Elle soutient que :
- son conjoint a commis une erreur, qu'il n'a pas pu rectifier du fait de difficultés à se connecter sur la plateforme en ligne dédiée, dans sa déclaration d'impôt en n'incluant pas ses cotisations ;
- les calculs réalisés par le département du Gard, à l'origine de l'indu litigieux, sont incorrects ;
- elle n'a obtenu " la reconnaissance handicapée " qu'à compter du mois de mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme E.
Il soutient que :
- la requête de Mme E est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme E un indu de 8 178 euros de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Par un courrier du 5 décembre 2023, Mme E a contesté le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 8 février 2024, dont Mme E sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant initial de 8 178 euros contracté pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ".
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont Mme E sollicite l'annulation, trouve son origine dans la prise en compte par les services du département du Gard de l'intégralité des ressources perçues par son foyer. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme E pour la période allant du mois de février 2022 au mois de juillet 2023, que l'intéressée n'a pas déclaré les ressources perçues par son conjoint, M. F B, au cours de la période litigieuse au titre de son activité non salariée et qu'elle a également omis de mentionner l'allocation aux adultes handicapés qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 2023. L'erreur commise par M. F B dans sa déclaration d'impôt, fût-elle avérée, n'était pas de nature à dispenser Mme E de son obligation de déclarer l'ensemble des ressources perçues par son foyer en application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent. C'est, dès lors, à bon droit que le département du Gard a réintégré ces ressources pour le calcul des droits de Mme E au revenu de solidarité active, générant ainsi l'indu litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant initial de 8 178 euros contracté pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le président,
C. DLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.