Legislator Jurisprudence & Législation
2400883 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Residence Permit Denial and Departure Order Fails

Numéro de cause 2400883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum claim had previously been rejected, sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing various procedural and substantive errors, including insufficient motivation and violation of private and family life rights under national law and the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly motivated, the signatory was competent through delegation, the applicant failed to demonstrate disproportionate impact on his private life because he maintained family ties abroad and lacked professional integration, and consequently, the associated order to leave and designation of the destination country were also lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Challenge to Residence Permit Denial and Departure Order Fails: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly motivated, the signatory was competent through delegation, the applicant failed to demonstrate disproportionate impact on his private life because he maintained family ties abroad and lacked professional integration, and consequently, the associated order to leave and designation of the destination country were also lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile autorisations de séjour départ du pays recours contre des décisions administratives décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs under this article, the final dispositive rejected all conclusions, including those relating to fees (implied rejection of the claim for costs).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision.
Article 1er
This article states the final rejection of the applicant's request (the main ground for the decision).
Article 2
This article concerns the notification procedure of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final rejection of the applicant's request (the main ground for the decision).

Article 2

This article concerns the notification procedure of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final dispositive rejected all conclusions, including those relating to fees (implied rejection of the claim for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

*a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

*méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

*méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

*est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand,

- les observations de Me Labelle, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 8 mars 1971, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 16 novembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2019. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 30 septembre 2019, M. B a présenté, le 17 novembre 2023, une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre 2023, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation afin de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre et de discuter utilement les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis six ans, de la relation qu'il entretient avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 décembre 2021, du fait qu'il s'occupe de la fille de celle-ci, de la présence en France de son cousin et de son neveu et, enfin, de son engagement associatif. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir son intégration professionnelle et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants, dont un mineur né en 2012. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

11. En deuxième lieu, M. B a déposé une demande de titre de séjour et ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qu'un refus pris sur sa demande l'exposerait à une mesure d'éloignement. Il lui appartenait ainsi d'apporter à l'administration, qui n'était pas tenue de l'inviter à présenter des observations écrites, toutes les précisions qu'il jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu'au regard des conséquences éventuelles de son éloignement du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de faire connaître à l'administration, pendant l'instruction de sa demande, les observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

13. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.

16. En deuxième lieu, M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne produit pas d'éléments de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En troisième lieu, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut d'examen, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

18. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de la mesure d'éloignement.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ARMAND

La présidente,

Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,

Signé : J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON