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2400882 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residency Appointment

Numéro de cause 2400882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his initial residency application, arguing that his inability to regularize his status for over thirteen months created significant precarity. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that his general claims of precariousness were unsubstantiated and that his continued irregular stay since his visa expired over six years prior was not a direct consequence of the delay in securing an appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residency Appointment: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that his general claims of precariousness were unsubstantiated and that his continued irregular stay since his visa expired over six years prior was not a direct consequence of the delay in securing an appointment.

Mots-clés

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requête en nomination visa positions administratives demande d'asile tardive assignation à résidence retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article as the basis for the request, although the request itself was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Whalter, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission au séjour, et à cette occasion de lui remettre un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'entamer des démarches de régularisation le place dans une situation de grande précarité et que sa demande de rendez-vous date de plus de treize mois ;

- la mesure sollicitée est utile, au regard des nombreuses démarches accomplies en vain, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1989 à Sousse (Tunisie), entré en France le 17 janvier 2018 sous couvert d'un visa court séjour, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous afin de déposer une première demande de titre de séjour, relancée le 16 janvier 2024. M. A C demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer cette demande.

4. Toutefois, M. A C ne démontre pas l'urgence de sa demande en se prévalant en termes généraux de la précarité de sa situation personnelle, qui n'est établie par aucune pièce, alors qu'il se maintient en situation irrégulière depuis le 3 février 2018, date d'expiration de son visa d'entrée sur le territoire français, et qu'ainsi le risque d'éloignement auquel il est exposé n'est pas la conséquence de l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. A C.

5. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,