Legislator Jurisprudence & Législation
2400882 Généré par l'IA

Refusal of Residency for Spouse of National Upheld Following Insufficient Permit Duration

Numéro de cause 2400882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a claim seeking the annulment of a prefectural order that denied an application for residency as the spouse of a French national, ordered the individual to leave the territory, and set a destination country. The court found that the refusal was not incompetent, was sufficiently motivated, and demonstrated a proper examination of the applicant's personal situation; specifically, the court ruled that the applicant was not entitled to residency *de jure* under the Franco-Tunisian agreement because he had not held a valid residency permit for the required one-year duration prior to the application, and the asserted right to private and family life under the ECHR was not sufficiently established to outweigh the decision, consequently validating the associated removal order and designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 10 de l'accord franco-tunisien; Refusal of Residency for Spouse of National Upheld Following Insufficient Permit Duration: The court found that the refusal was not incompetent, was sufficiently motivated, and demonstrated a proper examination of the applicant's personal situation; specifically, the court ruled that the applicant was not entitled to residency *de jure* under the Franco-Tunisian agreement because he had not held a valid residency permit for the required one-year duration prior to the application, and the asserted right to private and family life under the ECHR was not sufficiently established to outweigh the decision, consequently validating the associated removal order and designation of the destination country.

Mots-clés

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éloignement conjoint révocation de l'autorisation de séjour droit de fonder une famille validité du mariage détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision.
article 10 de l'accord franco-tunisien
Cited in the reasoning concerning the decision on the residence permit, but not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the decision setting the destination country, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the decision on the residence permit, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article 10 de l'accord franco-tunisien

Cited in the reasoning concerning the decision on the residence permit, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the decision to leave the territory, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, valable dix ans, portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

*a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

*méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

*est entachée d'incompétence ;

*est insuffisamment motivée ;

*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

*est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;

*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination :

*est insuffisamment motivée ;

*est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand,

- les observations de Me Labelle, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 avril 1997, est entré régulièrement en France le 31 octobre 2019 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Le 16 juin 2023, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre 2023, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation afin de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre et de discuter utilement les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".

6. Si M. B est entré régulièrement en France le 31 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il y réside depuis cette date sans être titulaire d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Maritime a donc pu rejeter la demande d'admission au séjour qu'il a présentée en qualité de conjoint de français sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 10.1 de l'accord franco-tunisien.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans et du mariage qu'il a contracté le 30 novembre 2022 avec une ressortissante française, qui est la mère d'un enfant né le 7 mars 2018. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir l'effectivité et l'intensité de cette relation, qui est d'ailleurs récente. En outre, la circonstance que le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 23 octobre 2023 pour exercer le métier de carrossier n'est pas suffisante pour démontrer son insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 10.1 de l'accord franco-tunisien. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour ce motif doit être écarté.

14. En troisième lieu, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

15. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.

18. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de la mesure d'éloignement.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ARMAND

La présidente,

Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,

Signé : J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON