Legislator Jurisprudence & Législation
2400880 Généré par l'IA

Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH) on Professional Training Eligibility and Medical Information Disclosure

Numéro de cause 2400880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that rejected her administrative appeal against a prior decision refusing her requested professional training in real estate and instead directing her toward the job market, arguing her entitlement to training and unauthorized sharing of her medical information. The court reasoned that as the claimant was recognized as a disabled worker needing adapted professional training, she was entitled to orientation towards a specialized rehabilitation service (ESPR), and found that contrary to the commission's basis for denial—the unavailability of a suitable full-time training course in real estate—such a course was available and compatible with her health condition as of the judgment date, thus warranting the annulment of the contested decision and requiring the administrative body to facilitate her enrollment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 5213-9 du code du travail, article L. 5213-2-1 du code du travail, Article 1er; Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH) on Professional Training Eligibility and Medical Information Disclosure: The court reasoned that as the claimant was recognized as a disabled worker needing adapted professional training, she was entitled to orientation towards a specialized rehabilitation service (ESPR), and found that contrary to the commission's basis for denial—the unavailability of a suitable full-time training course in real estate—such a course was available and compatible with her health condition as of the judgment date, thus warranting the annulment of the contested decision and requiring the administrative body to facilitate her enrollment.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles motifs médicaux formation en cours d'emploi prestations d'assurance-invalidité demandes de renseignements droit à la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order to annul the challenged decision of the CDAPH.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2024, le 24 août 2024, le 7 septembre 2024 et le 16 septembre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 juillet 2023 par laquelle elle a refusé de lui accorder la formation professionnelle dans le secteur de l'immobilier qu'elle sollicitait et l'a orientée vers le marché du travail ;

2°) d'enjoindre à la MDPH de lui accorder la formation qu'elle sollicitait.

Elle soutient que :

- elle avait droit à obtenir le bénéfice d'une formation ; contrairement à ce qu'indique la MDPH, il existe des formations dans le secteur de l'immobilier ;

- la MDPH n'avait pas le droit de communiquer des informations médicales la concernant sans recueillir préalablement son accord.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, qui a annulé et remplacé un précédent mémoire du 21 août 2024, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,

- et les observations de Mme B,

- et les observations de Mme A, représentant la MDPH.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, a reconnu à Mme B la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) et a décidé son orientation vers le marché du travail sans lui accorder le bénéfice de la formation professionnelle dans le secteur de l'immobilier qu'elle sollicitait. Par une décision du 7 novembre 2023, la CAPDH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée contre cette décision. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 qui lui refuse le bénéfice d'une formation professionnelle.

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme travailleur handicapé par la CDAPH, en raison de ses possibilités réduites d'obtenir ou de conserver un emploi, cette commission doit lui proposer des mesures d'orientation adaptées à ces possibilités. Les recours formés contre les décisions des CDAPH se prononçant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur les demandes d'orientation en travail adapté ou protégé constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation professionnelle de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion () professionnelle et sociale () " Aux termes de l'article D. 312-161-30 du même code : " Les établissements et les services de réadaptation professionnelle () accompagnent les travailleurs quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, () quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés () et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel, dont l'accès ou le retour à l'emploi nécessite une formation et un accompagnement médico-psycho-social et professionnel adaptés à leur situation de handicap : / a) () sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 () "

4. Il résulte de ces dispositions que la CDAPH peut orienter les personnes en situation de handicap vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle (ESPR) prévus à l'article D. 312-161-30 du même code, qui constituent la nouvelle dénomination des centres d'éducation ou de rééducation professionnelle (CRP) mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail, lorsque l'accès ou le retour à l'emploi nécessite pour elles une formation et un accompagnement médico-psycho-social et professionnel adaptés à leur situation de handicap. Sous réserve que leur état de santé le leur permette et, notamment, en cas d'inadéquation entre leur situation personnelle et l'offre de formation disponible en ESPR, la CDAPH peut également choisir de les orienter plutôt en milieu protégé, vers les établissements et services d'aide par le travail (ESAT), dans les conditions prévues à l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, ou en milieu ordinaire, sur le marché du travail, en leur permettant, le cas échéant, de bénéficier de dispositifs spécifiques aux personnes en situation de handicap, tels que l'emploi accompagné prévu à l'article L. 5213-2-1 du code du travail, et ceux relevant du droit commun.

5. Il n'est pas contesté que Mme B éprouvait le besoin d'une formation et d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel adaptés à sa situation avant son retour à l'emploi. Elle était donc en droit de bénéficier d'une orientation par la CDAPH prioritairement vers un ESPR. La décision attaquée est néanmoins motivée par la circonstance qu'il n'était pas possible à Mme B de bénéficier de la formation en ESPR qu'elle sollicitait, de sorte qu'il y avait lieu de l'orienter plutôt vers le milieu ordinaire, afin qu'elle puisse bénéficier des offres de formation proposées par Pôle Emploi aux demandeurs d'emploi dans le cadre des dispositifs de droit commun. La MDPH fait valoir, à cet égard, que Mme B avait déclaré à la psychologue du travail de Pôle Emploi n'être pas apte à suivre une formation à temps plein, ce qui était le cas de la formation ouverte par l'ESPR Vivre correspondant à son projet professionnel de reconversion dans le secteur de l'immobilier, et que cette formation n'était en outre plus disponible depuis le 1er avril 2023. Toutefois, Mme B conteste les allégations suivant lesquelles elle aurait tenu de telles déclarations et indique être en mesure d'assister à temps plein à la formation en cause, comme en a attesté son médecin le 11 septembre 2023. Il résulte, par ailleurs, des débats menés au cours de l'audience publique que cette formation est de nouveau disponible pour une nouvelle session à compter du mois d'octobre 2024 ou à défaut à compter du mois de janvier 2025. Il suit de là qu'il existe, à compter du mois d'octobre 2024, une formation en ESPR qui est à la fois adaptée au projet professionnel de la requérante et compatible avec son état de santé. Mme B justifie par conséquent, à la date du présent jugement, remplir les conditions pour être orientée vers l'ESPR qui propose la formation qu'elle sollicitait. Elle est par conséquent fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Pour l'exécution du présent jugement, il appartiendra à la MDPH, sous réserve d'un changement de circonstances de fait qui serait postérieur à la date du jugement, de prendre toutes les mesures de nature à permettre à Mme B de bénéficier de la formation professionnelle qu'elle sollicitait en ESPR dans les conditions les plus brèves possibles.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 novembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

A. Rezard

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400880