Claimant v. Issuing Authority Regarding Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the rejection of her mandatory prior appeal regarding the refusal to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement and requested an expert assessment to determine her eligibility based on criteria related to severely limited walking ability or the need for constant third-party assistance during outdoor travel. The court, recognizing its role as the full jurisdiction judge in social action matters, determined that based on two recent medical examinations concluding she met none of the legally defined criteria for reduced mobility or required accompaniment, the requested expert evaluation was unnecessary, leading to the rejection of the claimant's entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Issuing Authority Regarding Mobility Inclusion Card Denial: The court, recognizing its role as the full jurisdiction judge in social action matters, determined that based on two recent medical examinations concluding she met none of the legally defined criteria for reduced mobility or required accompaniment, the requested expert evaluation was unnecessary, leading to the rejection of the claimant's entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request (the appeal) by the applicant.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the opposing party's claim for costs.
This article rejects the opposing party's claim for costs, based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Charlot et associés, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) d'enjoindre au département de la Haute-Marne de lui délivrer cette carte.
Elle soutient que :
- une expertise est nécessaire pour déterminer si elle répond à l'un des critères permettant de bénéficier de la carte sollicitée ;
- la décision doit être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme d'un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante ne remplit aucune des conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président
du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
2. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.
Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger.
Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer
une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas
de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
5. Mme C demande l'annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte de l'instruction qu'il a été médicalement constaté le 7 novembre 2023 que la requérante ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée. Dans le cadre de l'examen du recours formé par l'intéressée le 18 janvier 2024, elle a été à nouveau examinée par un médecin qui est parvenu à la même conclusion le 2 février 2024. La requérante n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause ces constatations ou qui justifierait qu'il soit procédé à une expertise permettant d'examiner si elle pourrait remplir l'un des critères mentionnés au point 2. Dès lors, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que demande le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. BLa greffière,
signé
I. ROLLAND
N°2400880