Legislator Jurisprudence & Législation
2400879 Généré par l'IA

Legal Aid for Eviction Threat Followed by Refusal of Housing Offer

Numéro de cause 2400879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual who had been recognized as a priority case for emergency housing following an eviction threat, finding the claim admissible despite being filed slightly early because the statutory response period expired during the proceedings. However, the court ultimately rejected the applicant's primary claim regarding the prefect's delay in implementing the right to opposable housing because the administration had made a housing offer which the applicant refused after securing private accommodation, leading the court to conclude the applicant had abandoned the demand for an order to be housed.

Regeste Legislator

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article L. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Legal Aid for Eviction Threat Followed by Refusal of Housing Offer: However, the court ultimately rejected the applicant's primary claim regarding the prefect's delay in implementing the right to opposable housing because the administration had made a housing offer which the applicant refused after securing private accommodation, leading the court to conclude the applicant had abandoned the demand for an order to be housed.

Mots-clés

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procédure d'expulsion assistance judiciaire gratuite droit au logement prétention légale impayé de garantie locative obligation de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was applied to grant the complainant provisional legal aid in the first order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defined the legal framework under which the claim for enforcement of the right to housing was examined, leading to the rejection of the remaining claims.

Article R. 778-5 du code de justice administrative

This procedural rule was cited regarding the closing of the investigation prior to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de constater que le préfet de la Charente a tardé dans la mise en œuvre du droit au logement opposable et d'en tirer toutes les conséquences de fait et de droit.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, bien qu'elle ait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois ;

- par une décision du 18 janvier 2024 de la commission de médiation du département de la Charente, elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;

- elle se trouvait dans une situation d'urgence car elle faisait l'objet d'une procédure d'expulsion locative, et elle a finalement trouvé un logement par ses propres moyens parce que le préfet ne lui a pas fait de proposition en temps utile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 16 septembre 2024, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à la date à laquelle Mme B a introduit son recours, le délai de trois mois dont disposait l'Etat pour lui faire une proposition de relogement n'était pas échu ;

- une proposition de logement a été faite à Mme B le 28 mai 2024, qui l'a refusée parce qu'elle avait trouvé un logement par ses propres moyens entre temps.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique :

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle à Mme B.

Sur les autres conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. Il est constant que, par une décision du 18 janvier 2024, la commission de médiation du département de la Charente a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

4. Si le préfet soutient en défense que la requête de Mme B, enregistrée le 8 avril 2024, était prématurée dès lors que l'Etat disposait d'un délai expirant le 18 avril 2024 pour proposer un logement à l'intéressé, le délai ainsi imparti à l'Etat a expiré en cours d'instance. Par suite la requête, qui s'est trouvée régularisée par l'écoulement du temps, est recevable.

5. Il résulte toutefois de l'instruction Mme B s'est vue proposer un logement par l'organisme bailleur Logélia Charente le 28 mai 2024, et qu'elle l'a refusé le 4 juin 2024 au motif qu'elle avait trouvé entre temps un logement par ses propres moyens dans le parc privé. Si Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que le préfet de la Charente a tardé dans la mise en œuvre du droit au logement opposable et d'en tirer toutes les conséquences de fait et de droit, elle doit être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions à fin d'injonction. Par suite sa requête, qui a été présentée dans le cadre des dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

I. C La greffière d'audience,

Signé

K. GIBAULT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef, La greffière,

Signé

G. FAVARD