Legislator Jurisprudence & Législation
2400879 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Revocation and Removal Order Appeal

Numéro de cause 2400879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that revoked his asylum seeker certificate, ordered him to leave the national territory within thirty days, and set a country of return, arguing procedural defects, lack of examination of his personal situation, and violation of non-refoulement principles. The Tribunal partially granted the request by admitting the applicant to provisional legal aid, but ultimately rejected the claims for annulment because the signatory was duly delegated, the asylum application had been definitively rejected by the relevant authorities, the removal decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to demonstrate a real and current risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, leading to the dismissal of requests for injunction and payment of the representative's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Revocation and Removal Order Appeal: The Tribunal partially granted the request by admitting the applicant to provisional legal aid, but ultimately rejected the claims for annulment because the signatory was duly delegated, the asylum application had been definitively rejected by the relevant authorities, the removal decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to demonstrate a real and current risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, leading to the dismissal of requests for injunction and payment of the representative's fees.

Mots-clés

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révocation de l'asile éloignement convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs in Article 14, which corresponds to the rejection of the corresponding request in Article 2 of the final orders.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I.
Article 1er
This article explicitly grants the applicant provisional legal aid, referencing the underlying basis for the order.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to justify the provisional admission to legal aid pronounced in Article 1 of the final orders.
Article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs in Article 14, which corresponds to the rejection of the corresponding request in Article 2 of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly grants the applicant provisional legal aid, referencing the underlying basis for the order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to justify the provisional admission to legal aid pronounced in Article 1 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs in Article 14, which corresponds to the rejection of the corresponding request in Article 2 of the final orders.

Article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs in Article 14, which corresponds to the rejection of the corresponding request in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de démontrer que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka,

- les observations de Me Galinon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,

- les observations de M. B, assisté de Mme C E, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le 25 janvier 2023. Le 30 janvier 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et par une décision du 8 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision du 15 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions et arrêtés en matière d'admission au séjour, de refus d'admission au séjour, les mesures de transfert et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant ou qu'il serait estimé à tort lié par les décisions rendues par les autorités asilaires. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). "

6. En l'espèce, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra ", lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2023 notifiée le 16 juin 2023, et d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2023, notifiée le 4 décembre 2023. Le droit au maintien sur le territoire du requérant a donc pris fin à cette dernière date, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.

9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. M. B soutient avoir été menacé et agressé physiquement en 2021 après avoir recruté l'employé d'un commerçant rival. Il soutient que cet employé a été récemment tué et dit avoir été accusé à tort du meurtre par son concurrent, qui pourrait le faire condamner du fait de son influence. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Galinon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA Le greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2400879