Legislator Jurisprudence & Législation
2400877 Généré par l'IA

Algerian National Residency Certificate Withdrawal Challenge

Numéro de cause 2400877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who held a 10-year residency certificate under the Franco-Algerian agreement, challenged a prefectural decision that refused her a residence permit and ordered her expulsion, which the court determined effectively constituted a withdrawal of her existing certificate because no new application had been filed. The court reasoned that, under the relevant provisions of the code and the bilateral agreement, a 10-year Algerian residency certificate can only be withdrawn in cases of fraud, and since the prefect failed to establish fraud or cite any legal basis for withdrawal, the decision was based on a legal error and must be annulled, consequently reviving the initial 10-year certificate and invalidating the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Certificate Withdrawal Challenge: The court reasoned that, under the relevant provisions of the code and the bilateral agreement, a 10-year Algerian residency certificate can only be withdrawn in cases of fraud, and since the prefect failed to establish fraud or cite any legal basis for withdrawal, the decision was based on a legal error and must be annulled, consequently reviving the initial 10-year certificate and invalidating the expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère preuve de l'apatridie expulsion préfectorale escroquerie retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order (Article 2) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce qu'en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet d'Indre-et-Loire, à la demande du tribunal, et ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Alquier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la somme correspondant à l'aide juridictionnelle.
Article 1er
This article contains the main order to annul the administrative decision of December 12, 2023.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order (Article 2) for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision of December 12, 2023.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order (Article 2) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order (Article 2) for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme C, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté, en tant qu'il emporte refus de séjour, est entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle ne pouvait se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour alors qu'elle est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans ;

- la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le retrait d'un certificat de résidence algérien ne peut être prononcé que pour fraude ou en cas de faute de l'étranger ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles L. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce qu'en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 20 septembre 2024.

Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet d'Indre-et-Loire, à la demande du tribunal, et ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 7 septembre 2000, et mariée avec M. B D, également ressortissant algérien, est entrée en France le 8 août 2022 dans le cadre du regroupement familial. Elle s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans, valable du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2032, sur le fondement du a) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 12 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêt portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. D'une part, le préfet d'Indre-et-Loire a relevé dans l'arrêté attaqué que Mme C avait déposé une demande de titre de séjour en juillet 2023 et lui a refusé la délivrance de ce titre au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, L. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante soutient quant à elle qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour en juillet 2023. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la demande formulée par Mme C, produite par le préfet d'Indre-et-Loire en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, a été déposée le 12 août 2022 et que le préfet lui a accordé en réponse une carte de résident d'une durée de 10 ans. Par ailleurs, le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit ni n'allègue qu'il aurait prononcé le retrait du certificat de résidence algérien délivré à Mme C avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, en tant qu'elle statue sur le droit au séjour de Mme C, la décision attaquée est intervenue sans qu'une nouvelle demande ait été formulée en ce sens et ne constitue donc pas, en dépit de ses termes, un refus de délivrance d'un titre de séjour mais doit être regardée comme une décision de retrait du certificat de résidence algérien de 10 ans dont elle bénéficiait.

3. D'autre part, ainsi que le fait valoir la requérante, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien et aucun principe ne permet au préfet de retirer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de 10 ans, hormis le cas de fraude. Par suite, en retirant le titre de séjour de Mme C sans se fonder sur la fraude, le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 12 décembre 2023 portant retrait de titre de séjour de Mme C doit être annulée. L'annulation prononcée par le présent jugement a pour effet de faire renaître le certificat de résidence algérien de 10 ans dont Mme C était bénéficiaire. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées.

Sur les frais d'instance :

5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Alquier au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Alquier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la somme correspondant à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

M. Gasnier, conseiller,

Mme Ploteau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNE

La greffière,

Frédérique GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.