Legislator Jurisprudence & Législation
2400877 Généré par l'IA

Portuguese National v. French Prefect on Expulsion Order

Numéro de cause 2400877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Portuguese national challenged an administrative order compelling him to leave French territory immediately, fixing his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the prefect failed to conduct a serious examination of his situation, particularly regarding his claim to a right of permanent residence based on five years of legal and continuous residency. The court rejected the claim for annulment, reasoning that although the national had provided documents establishing prior employment since his entry, the reasoning in the contested order indicated the prefect had considered the declared facts—including his family ties in Canada and Portugal and parents in France—and the lack of corroborated evidence regarding his continuous legal status at the time of the decision, meaning the requisite serious examination of his personal and family situation was not demonstrably absent from the prefect's decision-making process.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Portuguese National v. French Prefect on Expulsion Order: The court rejected the claim for annulment, reasoning that although the national had provided documents establishing prior employment since his entry, the reasoning in the contested order indicated the prefect had considered the declared facts—including his family ties in Canada and Portugal and parents in France—and the lack of corroborated evidence regarding his continuous legal status at the time of the decision, meaning the requisite serious examination of his personal and family situation was not demonstrably absent from the prefect's decision-making process.

Mots-clés

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droit de séjour statut juridique interdiction d'entrée éloignement positions administratives rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section as the basis for rejecting the request for costs.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article forms the operative part rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the operative part rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Vega, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travail ", sous astreinte de 5 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Le requérant soutient que l'arrêté litigieux est dépourvu d'examen sérieux de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 août 2024 à 11h en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Tomasi substituant Me Vega, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h30.

Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 7 août 2024 à 11h42, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant portugais, né en 1982, M. C a fait l'objet, le 11 juin 2024, d'une audition par les services de la police aux frontières à la suite de sa détention au centre pénitentiaire de Borgo. Par l'arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Selon le premier alinéa de l'article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. "

3. L'arrêté litigieux fait état de ce que, lors de son audition par les services de la police aux frontières, M. C a déclaré qu'il était entré sur le territoire national en 2013, que ses trois enfants résident au Canada avec leur mère, que ses frères et cousins résident au Portugal et que ses parents et autres cousins résident en France. L'arrêté ajoute que l'intéressé n'établit pas avoir résidé de manière légale et interrompue sur le territoire français depuis plus de 5 ans et que s'il déclare avoir exercé une activité salariée et être actuellement " en maladie ", il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses propos. Ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressé a produit à l'instance des documents de nature à établir qu'il a exercé une activité salariée depuis son entrée sur le territoire, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 17 juillet 2024. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. A

La greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Signé

H. NICAISE