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2400877 Généré par l'IA

Challenge to Medical Order Election Results Rejected

Numéro de cause 2400877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several candidates requested the administrative judge to suspend the effects of the partial renewal election of the departmental council of the medical order held on June 21, 2024, alleging serious doubts regarding the regularity of postal voting, the use of non-compliant ballots, the intervention of non-physician third parties, violation of electoral rules, and lack of proper verification by assessors, which they claimed affected the election's outcome and prejudiced fundamental rights. The court rejected the request because, based on the evidence presented, none of the alleged irregularities were deemed sufficient to create a serious doubt concerning the legality and sincerity of the electoral operations, thus rendering the provisional suspension moot, without needing to rule on the procedural objections or the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Medical Order Election Results Rejected: The court rejected the request because, based on the evidence presented, none of the alleged irregularities were deemed sufficient to create a serious doubt concerning the legality and sincerity of the electoral operations, thus rendering the provisional suspension moot, without needing to rule on the procedural objections or the claimed urgency.

Mots-clés

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contentieux électoral suspension provisoire vote par correspondance décisions incidentes moyens de preuve médicaux élection périodique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for the initial request, and the court's reasoning focused on the lack of a serious doubt regarding legality required by this provision to grant relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the rejection of the defendant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. E K, Mme O, M. A F, Mme D P, M. J M, Mme L C, M. H I, Mme N et M. B G, représentés par Me De Gery, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'élection intervenue le 21 juin 2024 portant renouvellement partiel du conseil départemental de l'ordre des médecins de La Réunion et l'élection subséquente du bureau ;

2°) de désigner le conseil national de l'ordre des médecins, pris en la personne de son président, en qualité d'administrateur provisoire du conseil départemental de l'ordre des médecins de La Réunion ;

3°) d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal d'annonces légales.

Les requérants soutiennent que :

- il existe un doute sérieux quant à la régularité des opérations électorales s'agissant des votes par correspondance, de l'utilisation de 86 bulletins de vote non conformes en méconnaissance de l'article 13 du règlement intérieur, de l'intervention de tiers non médecins durant le vote ;

- l'article 54 du règlement électoral n'a pas été respecté compte tenu de la participation aux opérations électorales d'un des candidats ;

- ces irrégularités ont influé sur le sens du vote ;

- de surcroît, il n'y a pas eu de procès-verbal signé par l'ensemble des assesseurs ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cela porte atteinte à des intérêts fondamentaux des patients et au droit à la santé ; cela porte également atteinte aux droits professionnels et personnels des médecins ;

- il a été porté atteinte au droit à la protection des données personnelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2024, le conseil départemental de l'ordre des médecins de La Réunion, représenté par Me Vidal et Me Choley, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

l- la requête est irrecevable ;

- elle ne présente pas de caractère d'urgence ;

- elle ne repose sur aucun motif sérieux.

Un mémoire complémentaire présenté le 15 juillet 2024 pour le conseil départemental de l'ordre des médecins n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 à 11 heures :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés,

- les observations de Me de Gery, représentant les requérants, qui persistent dans l'ensemble de leurs conclusions par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Payen, représentant le conseil départemental de l'Ordre des médecins qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juin 2024 se sont déroulées des élections en vue du renouvellement pour moitié du conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion. Les requérants, candidats lors de ces élections, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'élection du 21 juin 2024 du conseil départemental ainsi que l'élection subséquente du bureau du conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ci-dessus analysés dans les motifs de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité et la sincérité des opérations électorales du 21 juin 2024 ayant conduit au renouvellement partiel du conseil départemental et du bureau de l'Ordre des médecins de La Réunion, au cours d'un scrutin au demeurant ouvert au public.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition de l'urgence, que les conclusions de la requête présentée par M. K et autres requérants doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E K, premier dénommé de la requête, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion et à l'agence régionale de santé de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

jb