Legislator Jurisprudence & Législation
2400877 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Issue Provisional Residence Document Pending Renewal

Numéro de cause 2400877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose multi-year residence permit expired in January, despite the administrative authority having accepted the renewal, sought an urgent order to compel the prefect to provide a temporary document allowing continued work, as the delay was causing employment suspension and precarity. The court granted the request under the summary procedure, finding that the urgent need for proof of legal status—acknowledged by the authority while awaiting the physical card—was useful and did not impede any administrative decision, ordering the immediate issuance of a provisional document and awarding a modest sum for costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Issue Provisional Residence Document Pending Renewal: The court granted the request under the summary procedure, finding that the urgent need for proof of legal status—acknowledged by the authority while awaiting the physical card—was useful and did not impede any administrative decision, ordering the immediate issuance of a provisional document and awarding a modest sum for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour positions administratives autorisation de travail statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the Prefect to issue a provisional document to M. A.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to M. A based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Labriki demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre le titre de séjour pluriannuel qu'elle a accepté de lui renouveler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en dépit de ses démarches répétées il n'a pu obtenir un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour qui a expiré en janvier 2024 ;

- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce qu'il soit en mesure de justifier de la régularité de sa situation et qu'il se trouve dans une situation de précarité ;

- elles ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative en l'absence de refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024 la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a été acceptée et qu'un récépissé lui sera adressé dans les meilleurs délais afin de justifier de la régularité de sa situation dans l'attente de la remise de son titre de séjour dont elle a sollicité la fabrication.

La présidente du Tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il est constant que M. A, ressortissant marocain né le 3 octobre 1992, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 janvier 2024, portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dont le renouvellement a été accepté par la préfète de l'Oise. Il est également constant, ainsi que la préfète de l'Oise le reconnaît dans ses écritures en défense produites le 4 avril 2024, que M. A ne s'est encore vu remettre à cette date ni la nouvelle carte de séjour pluriannuelle, qui est en cours de fabrication, ni un document provisoire attestant de la régularité de sa situation jusqu'à la délivrance matérielle de son titre de séjour.

3. Dans ces circonstances, et alors que M. A fait valoir, sans être contredit, les incidences défavorables que l'absence de détention d'un justificatif de la régularité de son séjour emporte à ce jour, notamment sur la poursuite de l'activité professionnelle qu'il exerce en contrat à durée indéterminée, la délivrance d'un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise, de délivrer sans délai et par tout moyen un document provisoire permettant à M. A de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, conformément aux prescriptions pertinentes des articles R. 431-12 à R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce jusqu'à la remise effective de sa carte de séjour pluriannuelle, sauf à ce qu'il ait déjà été procédé, à la date de notification de la présente ordonnance, à la remise au requérant d'un tel document provisoire ou de son titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N NE

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à M. A un document provisoire autorisant son séjour dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 2 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé :

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2400877