Legislator Jurisprudence & Législation
2400877 Généré par l'IA

National Subject Challenging Residence Assignment Following Evacuation Order

Numéro de cause 2400877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national subject to a final order to leave the territory sought the annulment of a subsequent order assigning him to residence, arguing the latter was based on incompetence, lacked motivation, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of incompetence, noting a valid delegation of signature authority, dismissed the motivation challenge because the decision detailed its legal and factual basis, and found no error in the assessment since the appellant failed to establish that removal remained improbable or that his personal situation (including having children or being a public order threat) warranted overturning the assignment decision, consequently dismissing the entire request, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National Subject Challenging Residence Assignment Following Evacuation Order: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation doit par suite être écarté.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement menaces contre les autorités décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant macédonien né le 13 septembre 1990, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement du présent tribunal du 28 décembre 2023. Par arrêté en date du 6 février 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation doit par suite être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne présenterait pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et qu'il a des enfants, le requérant n'établit pas que le principe de l'assignation ou ses modalités seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, et par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La magistrate désignée,

C. MilbachLa greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif