Legislator Jurisprudence & Législation
2400876 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residency Refusal Upheld; Re-entry Ban Annulled

Numéro de cause 2400876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A Sri Lankan national, whose asylum request was definitively rejected, sought annulment of an administrative order refusing her residency, ordering her departure, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court provisionally granted legal aid and dismissed claims challenging the obligation to leave the territory, finding the order sufficiently reasoned, no violation of the right to be heard, and no excessive infringement on her right to private and family life despite having a minor, schooled son in France, as she failed to prove lack of family ties in Sri Lanka or that the child's schooling could not continue there. However, the court annulled the twelve-month re-entry ban, reasoning that the administrative authority erred in its assessment by imposing it without evidence that the individual posed a threat to public order or had evaded a prior removal order, as required by relevant legislation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Residency Refusal Upheld; Re-entry Ban Annulled: The court provisionally granted legal aid and dismissed claims challenging the obligation to leave the territory, finding the order sufficiently reasoned, no violation of the right to be heard, and no excessive infringement on her right to private and family life despite having a minor, schooled son in France, as she failed to prove lack of family ties in Sri Lanka or that the child's schooling could not continue there. However, the court annulled the twelve-month re-entry ban, reasoning that the administrative authority erred in its assessment by imposing it without evidence that the individual posed a threat to public order or had evaded a prior removal order, as required by relevant legislation.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais éloignement interdiction d'entrée asile pour mineurs réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au 9 janvier 2024 : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for costs/fees.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The applicant was initially subject to an order based on this provision, which provided the context for the challenged decision (though the order itself was partially annulled).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the rejection of the argument against the expulsion order, but not explicitly cited in the operative part (dispositive) for the final ruling.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning concerning the rejection of the argument against the expulsion order, but not explicitly cited in the operative part (dispositive) for the final ruling.

article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the legal framework for the decision concerning the prohibition of return, which was subsequently annulled.

article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the legal framework for the decision concerning the prohibition of return, which was subsequently annulled.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs/fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in the context of rejecting the claim for costs/fees.

Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Order annulling Article 4 of the prefectural decree concerning the prohibition of return.

Article 3

Order rejecting the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 10 juillet 2024 sous le n° 2400876, Mme B E D, de nationalité sri-lankaise, représentée par Me Caroline Kamal, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 janvier 2024 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination du Sri-Lanka, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Kamal, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Mme D soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'insuffisamment motivée, elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale particulière ;

- qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet ne l'ayant pas mise en mesure de présenter ses observations sur sa situation familiale avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;

- qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, étant mère d'un enfant mineur scolarisé en France.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet, comme infondée, de la requête de Mme D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2024 à 9 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience :

- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;

- les observations de Me Kamal, représentant Mme D ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E D, ressortissante sri-lankaise née le 26 juillet 1975, déclare être entrée en France au cours de l'année 2021 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 mai 2023. En conséquence, par un arrêté du 9 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sri-Lanka et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Mme D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral contesté ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.

6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

7. En l'espèce, Mme D, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que la requérante aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protections sociales, des tribunaux, ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. En l'espèce, Mme D soutient qu'elle est entrée en France en 2021 accompagnée de son fils mineur, alors âgé de 7 ans, désormais scolarisé en France et qui obtient d'excellents résultats scolaires. Toutefois, Mme D ne justifie pas, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle en France depuis cette date, ni d'une quelconque insertion socio-professionnelle. En outre, Mme D est célibataire et n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Sri-Lanka, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans au moins. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de son fils, A C, âgé de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, ne pourrait se poursuivre au Sri-Lanka, où la vie familiale peut donc se poursuivre normalement. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme D en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté, qui n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement litigieuse ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au 9 janvier 2024 : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si, en raison du rejet de celle-ci, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'une année, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressée représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'elle se serait soustraite à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

13. Mme D est donc fondée à demander, seulement, l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent jugement n'impliquant aucune des mesures d'exécution sollicitées par Mme D, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B E D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 janvier 2024 prononçant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D, à Me Kamal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Romnicianu Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.