Family Allowance Fund v. Claimant (Waiver of Overpayment Due to False Declaration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to grant a waiver for an overpayment of a social benefit, arguing financial precarity; however, the court, acting as a full-contentious judge on the waiver request, determined that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare her son's income during the period when he resided with her, and since the debt arose from a false declaration, the statutory provision preventing remission mandates the rejection of the request despite the current precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund v. Claimant (Waiver of Overpayment Due to False Declaration): Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, making it the primary order of the decision.
This article establishes the legal basis for recovering overpayments and the conditions for remission, which the court relied upon to reject the claim (due to false declaration).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 20 février 2025, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette au titre du revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que sa précarité financière ne lui permet pas de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu un montant excédant ses droits au titre de RSA, entrainant un trop perçu de 780, 42 euros. Mme B fait état de factures et de charges importantes, qui permettent d'établir une situation financière précaire. Toutefois, elle indique dans le dernier état de ses écritures que son fils ne vit plus avec elle depuis le 1er février 2024, soit à une date postérieure à la période pour laquelle il lui est fait grief de ne pas avoir déclaré les salaires de son fils qui devaient être pris en compte dès lors qu'il résidait avec elle. L'indu résultant d'une fausse déclaration, la demande de l'intéressée ne peut être que rejetée en application des textes précités.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de la Marne et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400875