Legislator Jurisprudence & Législation
2400875 Généré par l'IA

Spouse of French National Residency Permit Revocation Inadmissibility Appeal

Numéro de cause 2400875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order that revoked their residency permit as a spouse of a French national, refused further residency, ordered them to leave the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision violated human rights conventions and involved errors in appreciation regarding family life and employment status. The Tribunal administratif de La Réunion dismissed the request as inadmissible because the filing date of July 4, 2024, was found to be time-barred, as the contested administrative order, which included details on appeal procedures, was deemed regularly notified on August 28, 2023, based on the postal service returning the registered mail marked "addressee unknown at this address," despite the applicant's assertion they resided there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1; Spouse of French National Residency Permit Revocation Inadmissibility Appeal: The Tribunal administratif de La Réunion dismissed the request as inadmissible because the filing date of July 4, 2024, was found to be time-barred, as the contested administrative order, which included details on appeal procedures, was deemed regularly notified on August 28, 2023, based on the postal service returning the registered mail marked "addressee unknown at this address," despite the applicant's assertion they resided there.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation autorisation d'entrée positions administratives droits de la famille conjoint date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rejects the applicant's claim, which is the main order of the decision.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision governs the notification of the judgment copy to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de La Réunion a procédé au retrait de sa demande de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions de retrait et de refus de séjour :

- la décision de retrait de son titre de séjour en qualité de conjoint de français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour en qualité de salarié est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait et de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

- à titre subsidiaire aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Banvillet,

- et les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A ;

- le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 2 octobre 1989, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français à compter du 30 septembre 2022 Par un arrêté du 16 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de La Réunion a procédé au retrait de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire à un autre titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté litigieux a été présenté le 28 août 2023 à l'adresse que M. A a déclaré à l'administration et a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Si M. A soutient qu'il réside bien à cette adresse et qu'il a par ailleurs reçu des courriers à celle-ci, il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue que les services postaux auraient commis une erreur dans la distribution du pli. Dans ces conditions, l'arrêté du 16 août 2023 litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, doit être regardé comme ayant été notifié régulièrement le 28 août 2023. Par suite, la demande de M. A, enregistrée au greffe le 4 juillet 2024, est tardive et ainsi, irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée y ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

JB