Stay of Removal Granted Pending Review of Residence Permit Denial Due to Dependent Child's Disability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose request for a residence permit was denied by the prefect, leading to an order to leave the territory, sought an urgent stay of execution of that decision. The court found that the condition of urgency was met due to the immediate threat of removal, as the law applicable in the region does not automatically suspend the order to leave the territory pending the main judgment. Furthermore, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant had a child with a recognized disability exceeding 80%, who is schooled and dependent on the father, a legal resident, meaning the challenged decision involved a potential manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation. Consequently, the court suspended the prefect's decision and ordered the prefect to issue a provisional residence permit valid until the final ruling on the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Stay of Removal Granted Pending Review of Residence Permit Denial Due to Dependent Child's Disability: The court found that the condition of urgency was met due to the immediate threat of removal, as the law applicable in the region does not automatically suspend the order to leave the territory pending the main judgment. Furthermore, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant had a child with a recognized disability exceeding 80%, who is schooled and dependent on the father, a legal resident, meaning the challenged decision involved a potential manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation. Consequently, the court suspended the prefect's decision and ordered the prefect to issue a provisional residence permit valid until the final ruling on the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly suspends the execution of the administrative decision based on the conditions met under the relevant law.
This order mandates the Prefect to issue a provisional residence permit, following the successful arguments based on specific legal articles cited in the request.
This order rejects the remaining claims of the request, which would implicitly include any claims not explicitly granted or ruled upon.
This is the legal basis invoked for granting the suspension of the administrative act (Article 1).
Cited in the reasoning to grant provisional admission to legal aid, although this grant is not explicitly ordered in the final numbered articles (1-4) but is implicitly part of the decision process related to costs/legal aid.
Cited in the reasoning to grant provisional admission to legal aid, although this grant is not explicitly ordered in the final numbered articles (1-4) but is implicitly part of the decision process related to costs/legal aid.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs (Article 11), which pertains to the final disposition on costs (though the specific claim was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2024 Mme A D, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros, jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que :
o l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°2400876 par laquelle Mme D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations Mme D, qui précise qu'elle a quitté Haïti en raison de la situation grave y sévissant et qu'elle ne peut y retourner, compte tenu d'une part de la situation actuelle en Haïti et d'autre part de son état de santé, dès lors qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement nécessaire à son état de santé ; elle indique également que souffrant d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle, elle a été hospitalisée en avril 2024 pour une durée de trois semaines et qu'elle doit subir une intervention très prochainement consistant en une néphrectomie du rein gauche ; enfin, elle soutient vivre en concubinage avec M. B, présent à l'audience, avec qui elle a un enfant qui était scolarisé pour l'année scolaire 2023-2024 en petite section de maternelle ; cet enfant, qui est atteint d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, a bénéficié de l'assistance d'une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) lors de l'année scolaire 2023-2024 ;
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 23 juillet 2024 à 9h25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante haïtienne née le 3 décembre 1996 à Port-au-Prince (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 1er août 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont elle a demandé l'annulation par une requête distincte enregistrée sous le n°2400876, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme D le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Mme D, qui soutient être entrée sur le territoire français en novembre 2018, vit en concubinage avec M. B, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 janvier 2032, avec qui elle eu un enfant né le 23 janvier 2020 et reconnu par son père le 14 février 2020. Cet enfant, scolarisé en petite section de maternelle au jour de l'arrêté attaqué, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guadeloupe et bénéficie d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé depuis le 1er avril 2024 et jusqu'au 31 mars 2027 ainsi que, d'après les affirmations de la requérante à l'audience, de l'assistance d'une accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH). Dans ces conditions, et dès lors que le père de l'enfant, qui s'en occupe activement, a vocation à demeurer sur le territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme D est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint, au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2400876. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte des dispositions combinées des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
11. D'une part, Mme D, pour le compte de laquelle les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été explicitement présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D'autre part, l'avocat de Mme D n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais liés à l'instance qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400876.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n°2400876, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au préfet de la Guadeloupe et à Me Vérité Djimi.
Fait à Basse-Terre, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
ML CORNEILLE