Legislator Jurisprudence & Législation
2400874 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Deduction for Previously Reimbursed Overpayment, Court Upholds Recovery Obligation

Numéro de cause 2400874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a deduction of €10.03 from their activity bonus for February 2024, arguing that this specific overpayment amount had already been reimbursed by the fund in March 2022. The court rejected the claim because the initial overpayment, which was established by a prior administrative decision and a subsequent judicial ruling that rejected the claimant's appeal against the amicable appeal commission's decision of May 11, 2023, was legally recognized and had not been contested regarding its substance in the current proceedings. Therefore, the court reasoned that pursuant to the relevant social security code, the fund was legally required to pursue the recovery of the established overpayment, rendering the February 2024 deduction lawful.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, l’article R. 772-9 du code de justice administrative, l’article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Deduction for Previously Reimbursed Overpayment, Court Upholds Recovery Obligation: The court rejected the claim because the initial overpayment, which was established by a prior administrative decision and a subsequent judicial ruling that rejected the claimant's appeal against the amicable appeal commission's decision of May 11, 2023, was legally recognized and had not been contested regarding its substance in the current proceedings. Therefore, the court reasoned that pursuant to the relevant social security code, the fund was legally required to pursue the recovery of the established overpayment, rendering the February 2024 deduction lawful.

Mots-clés

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détournement de retenues sur les salaires caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage procédure en annulation restitution des prestations complémentaires déduction en fonction de la durée de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article represents the final order rejecting the claimant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning as the legal basis justifying the court's conclusion that the recovery of the overpayment was warranted, leading to the rejection of the claim in the operative part.

l’article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify the closure of the instruction process before the final order.

l’article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify the designation of the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la retenue de 10,03 euros pratiquée par la caisse d'allocations familiales le 5 mars 2024 au titre du mois de février 2024 en remboursement d’un indu de prime d’activité ;

2°) d’enjoindre à la caisse de lui rembourser la somme retenue.

M. A... soutient que la caisse lui avait remboursé en mars 2024 une première retenue, opérée en janvier 2022, et qu’il n’existe aucune raison pour lui retenir de nouveau la somme de 10,03 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

La caisse soutient que la requête est irrecevable faute de production d’une décision de la commission de recours amiable et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., bénéficiaire de la prime d’activité, demande au tribunal d’annuler la retenue de 10,03 euros pratiquée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime au titre du mois de février 2024 en remboursement d’un indu de prime d’activité.

Il résulte de l’instruction que M. A... a été informé, par courrier du 31 décembre 2021 qu’un indu de 10,03 euros était mis à sa charge au titre de la prime d’activité. Cette somme prélevée en décembre 2021 lui a été remboursée en mars 2022, alors même que son recours contre cet indu avait été rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime par décision du 19 janvier 2022. Il résulte en outre de l’instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, après avoir remboursé M. A... de la somme de 10,03 euros en mars 2022, a décidé de maintenir cet indu et a transmis sa contestation à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, qui a décidé le 11 mai 2023 de la rejeter. Le recours de M. A... contre cette décision du 11 mai 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, enregistré sous le n° 2201478, a été rejeté par le tribunal le 30 novembre 2023. La caisse d'allocations familiales a, en février 2024, retenu sur la prime d’activité servie à M. A..., la somme de 10,03 euros en remboursement de l’indu.

Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (...) »

M. A... ne conteste pas plus dans la présente instance que dans l’instance n° 2201478 les motifs de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 selon lesquels les salaires déclarés par M. A... au titre des mois d’août 2021 à novembre 2021 ne correspondaient pas parfaitement aux salaires qu’il avait réellement perçus. La légalité de l’indu de 10,03 euros n’a pas été remise en cause par le tribunal et il appartenait donc à la caisse d'allocations familiales d’en poursuivre le recouvrement, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, M. A... n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la retenue opérée au titre de février 2024 et à ce qu’il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime de lui rembourser la somme de 10,03 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

H. JEANMOUGIN

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la retenue de 10,03 euros pratiquée par la caisse d'allocations familiales le 5 mars 2024 au titre du mois de février 2024 en remboursement d’un indu de prime d’activité ;

2°) d’enjoindre à la caisse de lui rembourser la somme retenue.

M. A... soutient que la caisse lui avait remboursé en mars 2024 une première retenue, opérée en janvier 2022, et qu’il n’existe aucune raison pour lui retenir de nouveau la somme de 10,03 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

La caisse soutient que la requête est irrecevable faute de production d’une décision de la commission de recours amiable et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., bénéficiaire de la prime d’activité, demande au tribunal d’annuler la retenue de 10,03 euros pratiquée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime au titre du mois de février 2024 en remboursement d’un indu de prime d’activité.

Il résulte de l’instruction que M. A... a été informé, par courrier du 31 décembre 2021 qu’un indu de 10,03 euros était mis à sa charge au titre de la prime d’activité. Cette somme prélevée en décembre 2021 lui a été remboursée en mars 2022, alors même que son recours contre cet indu avait été rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime par décision du 19 janvier 2022. Il résulte en outre de l’instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, après avoir remboursé M. A... de la somme de 10,03 euros en mars 2022, a décidé de maintenir cet indu et a transmis sa contestation à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, qui a décidé le 11 mai 2023 de la rejeter. Le recours de M. A... contre cette décision du 11 mai 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, enregistré sous le n° 2201478, a été rejeté par le tribunal le 30 novembre 2023. La caisse d'allocations familiales a, en février 2024, retenu sur la prime d’activité servie à M. A..., la somme de 10,03 euros en remboursement de l’indu.

Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (...) »

M. A... ne conteste pas plus dans la présente instance que dans l’instance n° 2201478 les motifs de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 selon lesquels les salaires déclarés par M. A... au titre des mois d’août 2021 à novembre 2021 ne correspondaient pas parfaitement aux salaires qu’il avait réellement perçus. La légalité de l’indu de 10,03 euros n’a pas été remise en cause par le tribunal et il appartenait donc à la caisse d'allocations familiales d’en poursuivre le recouvrement, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, M. A... n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la retenue opérée au titre de février 2024 et à ce qu’il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime de lui rembourser la somme de 10,03 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

H. JEANMOUGIN

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.