Mayor v. Real Estate Company: Expedited Expert Appointment for Building Safety Inspection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe mayor of a municipality requested the administrative judge to appoint an expert, under the Construction and Housing Code, to examine the condition of a building at a specific address owned by a real estate company, due to concerns regarding its safety. The court granted the request, reasoning that the mayor's application fell within the scope of the law allowing for the expedited designation of an expert to ascertain facts that could lead to litigation, specifically determining if the building posed an imminent danger and outlining necessary safety measures, with the expert mandated to report findings within 24 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1; Mayor v. Real Estate Company: Expedited Expert Appointment for Building Safety Inspection: The court granted the request, reasoning that the mayor's application fell within the scope of the law allowing for the expedited designation of an expert to ascertain facts that could lead to litigation, specifically determining if the building posed an imminent danger and outlining necessary safety measures, with the expert mandated to report findings within 24 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis for the Mayor's request to appoint an expert regarding the building's condition.
This article governed the simplified procedure (référé) used by the judge to designate the expert when only factual findings were requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, le maire de la commune d'Algrange demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé au 51 rue Clemenceau à Algrange (57440) propriété de la société Sci de L'orge, représentée par Mme B C, au 6 rue de l'Orge à Thionville (57100).
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
4. En l'espèce, la demande présentée par le maire de la commune d'Algrange entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. D A, exerçant au 56 route de Metz à Amanvillers (57865), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :
1° se rendre sur les lieux : 51 rue Clemenceau à Algrange (57440) ; cadastrée section 14 n°849 ; procéder à la description précise et détaillée du bâtiment appartenant à la société Sci de L'orge ;
2° indiquer si le bâtiment présente ou non un risque de péril imminent ; préciser les éléments constitutifs de ce péril ainsi que les mesures immédiates et/ou provisoires nécessaires pour assurer la sécurité publique et celle des occupants sans titre éventuels ; se prononcer sur l'évacuation de l'immeuble et leur interdiction temporaire ou définitive à l'habitation ;
3° en cas de péril, décrire les travaux qui doivent être immédiatement entrepris pour mettre fin audit péril ;
4° d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 11 mars 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de la commune d'Algrange, à la société Sci de L'orge et à M. D A, expert.
Une copie de la requête sera adressée à la société Sci de L'orge.
Fait à Strasbourg, le 8 février 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,