Prefect's Request to Suspend Building Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought to suspend the execution of a municipal building permit granted for modifications, including a swimming pool and terrace, arguing that the initial 2016 permit had become void, necessitating a full new permit application, and that the project violated development regulations concerning protected natural areas. The court rejected the suspension request because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the Prefect created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, and consequently ordered the State to pay legal costs to the permit recipient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Request to Suspend Building Permit Denied: The court rejected the suspension request because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the Prefect created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, and consequently ordered the State to pay legal costs to the permit recipient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal filed by the Préfet, which was founded on Article L. 2131-6 of the CGCT, making this the main ground for the decision (implied rejection based on the lack of serious doubt mentioned in considering point 3).
Cited as the basis for the Préfet's request for suspension, whose rejection constitutes the main ruling.
Cited in the second order for ordering costs against the State in favor of SCI Safrec.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à la SCI Safrec un permis de construire pour des modifications et la création d'une piscine, d'une terrasse et d'aménagements extérieurs, sur une parcelle cadastrée section D n° 443, située au lieudit A Fava.
Il soutient que :
- le permis de construire initial du 17 novembre 2016 est devenu caduc à la date du 26 novembre 2022 de telle sorte que la SCI Safrec aurait dû déposer une demande de permis de construire portant sur l'intégralité du projet de construction et pas uniquement sur des modifications et la création d'une piscine, d'une terrasse et d'aménagements extérieurs ;
- le permis de construire, en ce qu'il porte sur une nouvelle construction en raison de la caducité du permis initial, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article L. 121-13 de ce code ;
- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse qui sont inconstructibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la SCI Safrec, représentée par Me Santoni, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2400872 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 du maire de la commune de Sari-Solenzara.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Santoni, représentant la SCI Safrec.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à la SCI Safrec un permis de construire pour des modifications et la création d'une piscine, d'une terrasse et d'aménagements extérieurs, sur une parcelle cadastrée section D n° 443, située au lieudit A Fava.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2024 du maire de Sari-Solenzara doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Safrec et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Safrec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à la SCI Safrec.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 14 août 2024.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE