Legislator Jurisprudence & Législation
2400871 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Withdrawal and Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2400871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national whose asylum request was rejected and confirmed on appeal, sought the annulment of a prefectural order withdrawing his asylum seeker certificate, ordering him to leave French territory within thirty days, and setting the country of return, alleging various procedural defects, lack of motivation, failure to examine his personal situation, and manifest error in appreciation, including regarding potential exceptional admission to stay, as well as a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning the designated country of return. The Tribunal ruled that the signatory was competent, that the order to leave the territory was sufficiently motivated and reflected a proper examination of the applicant's personal situation—noting his lack of demonstrated integration or specific ties abroad—and thus was not subject to manifest error, and further found the designation of the country of return was motivated and did not violate Article 3 of the ECHR because the applicant failed to prove the reality of threats based on his sexual orientation, leading the court to reject the annulment requests while granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Withdrawal and Deportation Order Challenge: The Tribunal ruled that the signatory was competent, that the order to leave the territory was sufficiently motivated and reflected a proper examination of the applicant's personal situation—noting his lack of demonstrated integration or specific ties abroad—and thus was not subject to manifest error, and further found the designation of the country of return was motivated and did not violate Article 3 of the ECHR because the applicant failed to prove the reality of threats based on his sexual orientation, leading the court to reject the annulment requests while granting provisional legal aid.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit d'asile ressortissants étrangers retrait de l'assistance judiciaire éloignement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs against the State, but ultimately the State was not ordered to pay costs based on this article (paragraph 12).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim for costs against the State, but ultimately the State was not ordered to pay costs based on this article (paragraph 12).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs against the State, but ultimately the State was not ordered to pay costs based on this article (paragraph 12).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs against the State, but ultimately the State was not ordered to pay costs based on this article (paragraph 12).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par

Me Joubin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment en ce qu'il peut bénéficier d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka,

- les observations de Me Joubin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,

- les observations de M. B, assisté de Mme C E, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le

1er novembre 2022. Le 16 novembre 2022, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et par une décision du 27 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision du 8 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions et arrêtés en matière d'admission au séjour, de refus d'admission au séjour, les mesures de transfert et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de l'intéressé ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, M. B déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France le 1er novembre 2022 et n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le

8 décembre 2023. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles au Bangladesh où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il résulte de ce qui précède, que l'intéressé ne démontre pas en quoi il aurait pu bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.

9. En troisième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".

10. M. B soutient que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il se prévaut des risques qu'il y encourt en raison de son orientation sexuelle. Cependant, le requérant n'établit pas de la réalité des menaces auxquelles il serait exposé du fait de son orientation sexuelle par la seule production d'une note sociale de l'association " JeKo ". Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au profit de son conseil en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joubin et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA Le greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2400871