Legislator Jurisprudence & Législation
2400869 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Award

Numéro de cause 2400869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a multi-year residence permit, arguing the refusal violated the provision granting such a permit to beneficiaries of subsidiary protection, ultimately filed a pure and simple withdrawal of her claims for annulment and injunction. Consequently, the court accepted the withdrawal of those claims and, given the petitioner was granted full legal aid, ordered the State to pay 900 euros to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the corresponding state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Award: Consequently, the court accepted the withdrawal of those claims and, given the petitioner was granted full legal aid, ordered the State to pay 900 euros to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the corresponding state contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée créance de cotisation honoraires d'avocat protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited in Article 2 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer, although the specific paragraph imposing costs was not cited in the final order.
article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in Article 2 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in Article 2 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in Article 2 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer, although the specific paragraph imposing costs was not cited in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- sa requête est recevable en raison de l'existence d'une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 septembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ces conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vaz de Azevedo renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Vaz de Azevedo de la somme de 900 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Sous réserve que Me Vaz de Azevedo, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Vaz de Azevedo la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

M. Debrion, premier conseiller,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

C. NIVET

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400869