Legislator Jurisprudence & Législation
2400869 Généré par l'IA

Commune v. Unlawful Occupants of Sports Stadium

Numéro de cause 2400869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of communes sought an urgent interim order to expel two individuals occupying, without title, the public infrastructure of a sports stadium, specifically the caretaker's house, citing the inability to assign a proper guardian and documented public order disturbances, including alcohol consumption and violence on site. The court found that the undisputed occupation of the public domain without authorization, coupled with the resulting detrimental effect on public service functioning and public order disturbances, established the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision, thus granting the order for immediate expulsion, restoration of the premises, removal of personal belongings, and imposing a daily penalty for delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commune v. Unlawful Occupants of Sports Stadium: The court found that the undisputed occupation of the public domain without authorization, coupled with the resulting detrimental effect on public service functioning and public order disturbances, established the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision, thus granting the order for immediate expulsion, restoration of the premises, removal of personal belongings, and imposing a daily penalty for delay.

Mots-clés

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éloignement soustraction d'une chose mobilière droit du sport droit d'habitation motif de police inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order for the defendants to vacate the premises, which is based on the request under Article L. 521-3 CJA.

Article 2

This article imposes a penalty (astreinte) on the defendants for non-compliance with the primary injunction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited in the operative orders (implicitly via Article 1) for granting the requested relief in an urgent situation (référé).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial prayer for relief, this article regarding costs (Art. 2 in the request) was NOT explicitly cited in the final operative articles (Art. 1, 2, 3) of the judgment. Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, la communauté de communes du Sud Corse, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A D et à Mme E B de cesser sans délai toute occupation illégale des infrastructures du stade Claude Papi situé dans la commune de Porto-Vecchio, en particulier la maison du gardien, de les remettre en état et d'en retirer leurs effets personnels, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. D et de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes soutient que :

- M. D et Mme B occupent sans droit ni titre le domaine public dont les infrastructures du stade Claude Papi relèvent et dont elle est la gestionnaire ;

- l'urgence est caractérisée par l'impossibilité de confier le bien occupé à un agent gardien des installations sportives afin d'en assurer la surveillance, alors que cette occupation a occasionné des troubles à l'ordre public et des dégradations des biens publics.

Le déféré a été communiqué par voie administrative à M. D et à Mme B qui n'ont respectivement pas produit de mémoire.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 août 2024 à 10 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Muscatelli, représentant la communauté de communes du Sud Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du Sud Corse demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D et de Mme B du domaine public.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par une commissaire de justice du 13 juillet 2023 et des sommations interpellatives d'une autre commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, et n'est pas contesté en défense, que M. D et Mme B occupent sans droit ni titre les installations, situées dans le domaine public, du stade Claude Papi de Porto-Vecchio, en particulier le logement du gardien, dont la communauté de communes du Sud Corse est gestionnaire, en application des dispositions du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et de la délibération de son conseil communautaire du 17 décembre 2015. Il résulte également du courriel du directeur de la police municipale de Porto-Vecchio adressé le 22 juillet 2024 à la directrice générale des services de la communauté de communes précitée et n'est pas davantage contesté en défense que la présence des occupants de ces installations occasionne des troubles, par la consommation d'alcool, des nuisances sonores et des violences entre ces occupants, qui nécessitent régulièrement l'intervention des agents de la gendarmerie nationale et de la police municipale, de jour comme de nuit. Dans ces conditions, l'occupation irrégulière du domaine public, compromettant le bon fonctionnement du service public et étant de nature à porter atteinte à l'ordre public, établit l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Pour ce motif, l'expulsion de M. D et de Mme B des installations sportives du stade Claude Papi, en particulier de la maison du gardien, présente un caractère utile et urgent.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D et de Mme B des installations sportives du stade Claude Papi, la remise en état par les intéressés des biens qu'ils ont dégradés et le retrait de leurs effets personnels s'y trouvant, avec au besoin l'assistance de la force publique.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte à M. D et à Mme B, d'un montant de 50 euros chacun, par jour de retard à compter de la notification par tout moyen de la présente ordonnance aux intéressés.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint à M. D et à Mme B d'évacuer sans délai les installations sportives du stade Claude Papi à Porto-Vecchio, qu'ils occupent sans autorisation, et d'en retirer leurs effets personnels.

Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 1er est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard chacun, à la charge et de M. D et de Mme B, à compter de la notification qui leur sera faite, par tout moyen, de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Sud Corse, à M. A D et à Mme E B.

Copie en sera transmise à la commune de Porto-Vecchio et au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. C

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. NICAISE