Asylum Denial Annulment Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order that denied him asylum status, ordered his departure from France, and designated a country for his removal, arguing the signing authority lacked competence, the decision was insufficiently motivated, and that it violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding the order was signed by a duly delegated official, was adequately reasoned based on the facts presented, and determined that the petitioner provided no evidence to support claims of disproportionate impact on his private and family life or exposure to inhuman treatment upon return, especially given prior rejections of his asylum request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Denial Annulment Challenge Rejection: The Tribunal rejected all claims, finding the order was signed by a duly delegated official, was adequately reasoned based on the facts presented, and determined that the petitioner provided no evidence to support claims of disproportionate impact on his private and family life or exposure to inhuman treatment upon return, especially given prior rejections of his asylum request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's claim, thus forming the main disposition of the judgment.
This provision was cited to rule against the request for payment of legal fees by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 14 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment les éléments particuliers de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y réside de manière habituelle et ininterrompue. Cette allégation n'est pas assortie du moindre élément de preuve. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 3 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2024. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la Turquie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.