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2400867 Généré par l'IA

Chamber of Commerce v. Port Domain Occupant (Unpaid Royalties)

Numéro de cause 2400867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A chamber of commerce and industry sought an expedited order for payment of €15,449 in unpaid royalties owed by an occupant of public port domain space in L'Ile-Rousse for the period starting October 2023, but the court determined that since the claimant subsequently informed the court that the debt had been fully settled during the proceedings, the primary request under the relevant administrative justice code article no longer had a purpose, leading the court to dismiss the application on the merits while also rejecting the associated request for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Chamber of Commerce v. Port Domain Occupant (Unpaid Royalties): La chambre de commerce et d'industrie de Corse ayant fait connaître au tribunal que M. A s'était entièrement acquitté de sa dette, les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Mots-clés

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dette impayée redevances impayées e-justice ordre de paiement domaine public différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Corse au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

The court declared it unnecessary to rule on the main claim because the payment sought under this article had already been made.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining requests, which included the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser en principal, à titre de provision, la somme de 15 449 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour d'introduction de la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de l'occupant du domaine public portuaire, pour défaut de paiement des redevances depuis le mois d'octobre 2023, n'est pas sérieusement contestable ;

- aucune prescription ne peut lui être opposée ;

- le montant de la provision a été calculé selon les principes fixées dans l'arrêt, définitif, n° 14MA02370 du 2 février 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille.

La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Corse a fait connaître au tribunal que M. A avait procédé au règlement de la somme de 15 449 euros, objet de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision en date du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre de commerce et d'industrie de Corse a demandé au juge des référés de condamner M. A à lui payer le montant des redevances non payées pour la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024, qui sont dues au titre de l'occupation d'une dépendance du domaine public portuaire sur le port de commerce de L'Ile-Rousse, sur laquelle est implanté un établissement de restauration à l'enseigne " Le chalet du port ".

2. La chambre de commerce et d'industrie de Corse ayant fait connaître au tribunal que M. A s'était entièrement acquitté de sa dette, les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Corse au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et à M. B A.

Fait à Bastia, le 17 octobre 2024

Le juge des référés,

Signé

J.-F. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N°2400867