Naturalization Denial Upheld for Failure to Produce Original Birth Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision that dismissed their naturalization application because they failed to present the original Algerian birth certificate during the required assimilation interview, despite claiming it was an unintentional oversight. The court upheld the dismissal, reasoning that the official notice for the interview explicitly required all original documents, including the birth certificate, and therefore the administrative authority acted correctly in classifying the application as closed under the relevant decree concerning supplementary documentation requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. B est rejetée, décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Naturalization Denial Upheld for Failure to Produce Original Birth Certificate: The court upheld the dismissal, reasoning that the official notice for the interview explicitly required all original documents, including the birth certificate, and therefore the administrative authority acted correctly in classifying the application as closed under the relevant decree concerning supplementary documentation requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court upheld the administrative decision based on the authority granted under this decree (Art. 40) to classify the request without follow-up.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'il a oublié d'apporter l'original de son acte de naissance algérien lors de l'entretien de nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 23 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B en vue d'acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance selon laquelle il n'a pas produit, à l'occasion de son entretien d'assimilation qui a eu lieu le 7 novembre 2023, son acte de naissance algérien en version originale. Si le requérant soutient qu'il s'agit d'un oubli non intentionnel, il ressort des pièces du dossier que la convocation indiquait la nécessité d'apporter l'ensemble des versions originales des pièces du dossier et notamment l'acte de naissance lors de l'entretien d'assimilation. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l'article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande. Une telle décision ne préjuge en rien de l'issue d'une nouvelle demande de naturalisation que le requérant peut, s'il s'y croit fondé, déposer.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
J. Darraccq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,