Petitioner v. University (Domicile Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative rejection of their application for a Master 1 program in international law at the university, asserting they met all prerequisites. The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner, who resided in a country outside the European Union/EEA and was not represented by counsel, failed to comply with the administrative justice code requirement to establish a domicile within the specified territories after being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 413-8 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. University (Domicile Requirement): The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner, who resided in a country outside the European Union/EEA and was not represented by counsel, failed to comply with the administrative justice code requirement to establish a domicile within the specified territories after being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim, but it does not cite a specific legal provision.
This provision established the procedural requirement (election of domicile) that the appellant failed to meet, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 21 mai et 22 mai 2024, M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature pour le master 1 mention " droit international " pour l'année universitaire 2024/2025, et, à titre subsidiaire, de permettre son inscription dans une autre formation.
Il soutient qu'il dispose de l'ensemble des prérequis exigés pour cette formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 par une ordonnance du 3 mai 2024.
Par un courrier du 22 mai 2024, M. A a été informé de ce que, en application des dispositions de l'article R. 413-8 du code de justice administrative, les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. Il a en outre, été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et a été informé de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
En réponse à ce courrier, M. A a maintenu ses conclusions sans pour autant faire élection de domicile ailleurs que dans le lieu de sa résidence, au Togo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la délibération n° 67-2023 du 12 décembre 2023 du conseil d'administration l'université de Reims Champagne-Ardenne relative au cadrage et capacités d'accueil de la campagne de recrutement en master 1 pour l'année universitaire 2024/2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a candidaté, au titre de l'année universitaire 2024/2025, à la formation de master 1 mention " droit international " proposée par l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Sa candidature a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 11 avril 2024. Il a exercé un recours gracieux contre cette décision le 12 avril 2024 qui a été rejeté le 13 avril. M. A demande l'annulation de la décision portant rejet de sa candidature.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, réside à Lomé au Togo, pays qui n'appartient à aucun des territoires énumérés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Malgré l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée, M. A n'a pas fait élection de domicile sur l'un de ses territoires. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT