Liquidation of Daily Penalty for Failure to Comply with Evacuation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to liquidate an existing penalty imposed on a company for failing to vacate a site following a prior emergency order dated March 18, 2024, which mandated evacuation within one month of notification, which the defendant received on March 21, 2024, setting the deadline for April 22, 2024. The court reasoned that since the defendant failed to evacuate by the deadline and continued its activity, and the justifications offered—negotiating equipment removal and a new convention with a successor operator—were insufficient to excuse non-compliance, the penalty of 1,000 euros per day was applied from April 23, 2024, through the date of the current decision, resulting in the liquidation of the penalty to 85,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Comply with Evacuation Order: The court reasoned that since the defendant failed to evacuate by the deadline and continued its activity, and the justifications offered—negotiating equipment removal and a new convention with a successor operator—were insufficient to excuse non-compliance, the penalty of 1,000 euros per day was applied from April 23, 2024, through the date of the current decision, resulting in the liquidation of the penalty to 85,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the liquidation of the penalty imposed by the prior referral order.
This article orders one party to pay the other a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order payment of costs incurred and not included in court fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 11 juillet 2024, la société publique locale (SPL) Tamarun, représentée par Me Rapady, demande au juge des référés :
1°) de liquider à son profit l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400225 du 18 mars 2024, à la date du 28 juin 2024, soit 71 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société C.O.D. Restauration une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS C.O.D. Restauration a accusé réception de la notification de l'ordonnance du 18 mars 2024 le 21 mars 2024 ; elle avait donc jusqu'au 22 avril 2024 pour s'exécuter et évacuer le site du Choka Bleu ;
- la SAS C.O.D. Restauration ne s'est pas exécutée et continue de développer son activité sur le site ;
- elle est donc fondée à demander la liquidation de l'astreinte avec effet du 23 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la société par action simplifiée (SAS) C.O.D. Restauration, représentée par Me Payen, conclut au rejet de la requête, à la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 18 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à la modération de l'astreinte provisoire pour un montant bien moindre que celui réclamé.
Elle fait valoir que :
- elle a confirmé à la SPL Tamarun qu'elle entendait quitter les lieux dès que la convention avec le nouvel attributaire aura été signée ;
- il lui était en effet nécessaire d'organiser la reprise de ses équipements et de régler la situation de ses salariés ;
- la SPL Tamarun ne justifie pas de démarches qu'elle aurait entreprises pour lui demander de quitter les lieux sans délai.
Un mémoire présenté pour la SAS C.O.D. Restauration et enregistré le 15 juillet 2024 n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2400225 en date du 18 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance en date du 18 mars 2024, rendue dans l'instance n° 2400225 opposant la SPL Tamarun à la SAS C.O.D. Restauration, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir constaté l'urgence de la situation de la requérante, a ordonné à la société C.O.D. Restauration d'évacuer sans délai le site dit " A " qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée HK n° 125 sur le territoire de la commune de Saint-Paul, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. A l'occasion de la présente requête, la SPL Tamarun sollicite du juge des référés qu'il procède à la liquidation provisoire de l'astreinte qu'il a prononcée à l'encontre de la société C.O.D. Restauration par l'ordonnance du 18 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ". Selon l'article L. 911-8 dudit code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ". Aux termes de l'article R. 522-13 alinéa 1er du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. ".
4. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. Les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l'astreinte.
5. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance précitée en date du 18 mars 2023, rendue dans l'instance n° 2300225 par le juge des référés près le tribunal de céans, a été notifiée le même jour par courrier recommandé par le greffe à la SAS C.O.D. Restauration qui en a accusé réception le 21 mars 2024. La société C.O.D Restauration disposait donc d'un délai d'un mois pour évacuer les lieux qu'elle occupe irrégulièrement, soit au plus tard le 22 avril 2024.
6. Il résulte également de l'instruction et il n'est pas contesté que la S.A.S C.O.D. Restauration exploite toujours son commerce sur la parcelle qu'elle devait libérer ainsi qu'en atteste, notamment, son site internet. Dès lors, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant, à cette date, procédé ou ayant eu l'intention de procéder à l'exécution des prescriptions de l'ordonnance n° 2300225 du 18 mars 2024. En outre, l'intéressée n'allègue ni ne justifie d'aucun empêchement sérieux qui aurait pu constituer un obstacle ou justifier un délai à cette exécution, la double circonstance qu'elle ait entendu discuter avec le nouvel exploitant des conditions de reprise d'une partie de ses équipements et que la convention avec le nouvel exploitant n'ait pas encore été signée étant, à cet égard, sans incidence sur ses obligations de libérer les lieux dans les délais prescrits. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 23 avril 2024 au 16 juillet 2024, date de la présente ordonnance. Ainsi, sur la base de 1 000 euros par jour de retard et d'une période de 85 jours, l'astreinte mise à la charge de la société C.O.D. Restauration doit être fixée à la somme de 85 000 euros, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant de cette astreinte.
7. Il y a lieu de préciser que, indépendamment du risque d'une expulsion effective avec le concours de la force publique, la société C.O.D. Restauration demeure exposée au cas où elle prolongerait son maintien abusif sur le domaine public, à une nouvelle liquidation de l'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à laquelle elle demeure soumise en vertu de l'ordonnance du 18 mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société C.O.D. Restauration une somme de 1 500 euros à verser à la SPL Tamarun.
ORDONNE :
Article 1er : La SAS C.O.D. Restauration est condamnée à verser à la SPL Tamarun une somme de 85 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé n° 2400225 du 18 mars 2024.
Article 2 : La SAS C.O.D. Restauration versera à la SPL Tamarun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale (SPL) Tamarun et à la société par action simplifiée (SAS) C.OD. Restauration.
Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour de discipline budgétaire et financière et, pour information, à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT jb