Legislator Jurisprudence & Législation
2400865 Généré par l'IA

Parking Mobility Inclusion Card Withdrawal Challenge

Numéro de cause 2400865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the departmental council president's decision upholding the refusal to grant a parking mobility inclusion card, arguing their handicap justified the benefit; however, the court noted that the litigant subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing their claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Parking Mobility Inclusion Card Withdrawal Challenge: Mme A a présenté auprès du département de La Réunion une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision rendue sur recours préalable par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête contrôle juridictionnel production de créance suppression de rente d'invalidité obligation de créer des places retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the withdrawal of the appeal by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 29 décembre 2023 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement.

Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;

- les observations de Mme C, pour le département qui prend acte du désistement de Mme A, cette dernière n'étant ni présente ni représentée.

A l'issue, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a présenté auprès du département de La Réunion une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision rendue sur recours préalable par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande.

2. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La magistrate désignée,

N.TOMI

La greffière,

S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.