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2400865 Généré par l'IA

Litigant Denied Emergency Suspension of Certification Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefectural decision denying her certification for supervisory roles in social intervention units and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing urgency due to career and financial impacts and alleging serious doubt regarding the decision's legality based on incompetence, factual errors, procedural defects in the jury composition, and manifest error of assessment given her professional experience. The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency, finding that the evidence did not show the denial of certification caused sufficiently serious and immediate harm to her situation, particularly as the necessity of the certification for her current supplementary duties was not proven and the possibility of retaking the unvalidated portions of the exam remained available.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Denied Emergency Suspension of Certification Denial Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency, finding that the evidence did not show the denial of certification caused sufficiently serious and immediate harm to her situation, particularly as the necessity of the certification for her current supplementary duties was not proven and the possibility of retaking the unvalidated portions of the exam remained available.

Mots-clés

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défaut d'urgence erreur administrative décisions incidentes appréciation des preuves endossement tardif suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the entire request, which is the main dispositive action.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework under which the suspension request was examined and ultimately rejected due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs (frais irrépétibles) is cited in the operative text as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2024 et les 10 et 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 13 novembre 2023 de non admission au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale, ensemble la décision du 18 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer, après le cas échéant nouvelle correction de sa copie de l'UF4, sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a introduit un recours au fond pour lequel le préfet de la Guyane n'a pas produit de mémoire en défense ; que les décisions contestées portent une atteinte à sa situation personnelle et à sa carrière ; que l'ordre de mission délivré par la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Kourou du Groupe SOS Solidarité, qui l'emploie, arrive à échéance le 30 juin 2024 et qu'elle ne peut être pérennisée sur son poste à défaut de certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS ) ; qu'elle subit une perte financière ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 novembre 2023 et celle du 18 décembre 2023 :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- la décision du 13 novembre 2023 est entachée d'erreur de fait sur les résultats obtenus ;

- la décision du 13 novembre 2023 est entachée d'un vice de procédure concernant la composition du jury ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'elle est une professionnelle confirmée.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 10 juillet 2024, le préfet de la Guyane conclut, au rejet de la requête.

Il fait valoir à titre principal que la condition d'urgence n'est pas remplie et à titre subsidiaire, qu'il y a une absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2400199.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiserix, juge des référés, en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d'audience ;

- les observations de Me Pialou, représentant Mme B ;

- les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane.

La clôture de l'instruction a été différée au jeudi 11 juillet 2024 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Mme B, éducatrice spécialisée au sein de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Kourou, a suivi une formation à l'institut régional de développement du travail social (IRTDS) de 2021 à 2023 et s'est présentée aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) lors de la session de novembre 2023. Par une décision préfectorale du 13 novembre 2023, Mme B a été informée, qu'après délibération du jury elle n'avait pas été admise au CAFERUIS. Elle a alors formé un recours gracieux qui a été rejeté le 18 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 et celle du 18 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension des décisions contestées, Mme B se prévaut de ce que celles-ci portent une atteinte directe à sa situation et à sa carrière. Si elle fait valoir que la décision du 13 novembre 2023, fait obstacle à ce qu'elle continue d'exercer les missions supplémentaires confiées par son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice de ces missions supplémentaires soit conditionné à l'obtention du CAFERUIS. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale, que les blocs de compétences sont validés séparément et sans compensation des notes. De plus, il n'existe pas de contre-indications à ce que Mme B qui n'a validé que trois blocs de compétence sur quatre, se réinscrive à l'épreuve du CAFERUIS non validée. Enfin, si Mme B fait état d'une baisse de ses revenus, les éléments qu'elle apporte, au demeurant insuffisamment précis, ne permettent pas de constater une diminution de salaire affectant directement sa situation financière. Ainsi, elle n'établit pas que la décision du 13 novembre 2023 et celle du 18 décembre 2023 portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tendant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R.DELMESTRE-GALPE