Legislator Jurisprudence & Législation
2400865 Généré par l'IA

Challange to Prefecture's Departure Order and Re-Entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2400865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, as well as a forty-five-day residency assignment, all issued by the prefect. The court rejected the arguments of signatory incompetence, finding proper delegation, and dismissed claims of violation of the Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights concerning the right to be heard and the right to private and family life, noting the applicant's short stay of three months, limited established ties, and failure to demonstrate disproportionate impact on family life. Consequently, all challenges to the departure order, the refusal of voluntary departure time, and the subsequent re-entry ban were dismissed, as was the request for attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challange to Prefecture's Departure Order and Re-Entry Ban Dismissed: The court rejected the arguments of signatory incompetence, finding proper delegation, and dismissed claims of violation of the Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights concerning the right to be heard and the right to private and family life, noting the applicant's short stay of three months, limited established ties, and failure to demonstrate disproportionate impact on family life. Consequently, all challenges to the departure order, the refusal of voluntary departure time, and the subsequent re-entry ban were dismissed, as was the request for attorney fees.

Mots-clés

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départ du pays interdiction d'entrée éloignement rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section explaining why costs cannot be imposed on the State, although the request for costs was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section explaining why costs cannot be imposed on the State, although the request for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Diaz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

- les observations de Me Diaz, pour M. C ;

- les observations de Mme E, compagne de M. C ;

- et les observations de M. F, représentant le préfet du Doubs.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 7 juin 1990, est entré en France le 5 février 2024 selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs a assigné M. C à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 mars 2024 sous le numéro 25-2024-051, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, pour signer toute décision relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ".

4. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'auditions établis par les forces de police que M. C a été mis en mesure de présenter ses observations sur un éventuel éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'était entré en France, que depuis trois mois à la date de la décision attaquée, qu'il est hébergé par son frère et que sa sœur vit également en France. Si M. C fait valoir son projet de mariage avec sa compagne, lequel a par ailleurs fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République, il n'établit pas l'ancienneté de leur relation. Ainsi, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales suffisamment stables et anciennes en France. De plus, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, ainsi qu'il résulte des motifs développés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

9. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser un délai de départ volontaire à M. C. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Doubs s'est fondé, et notamment le fait qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision d'éloignement en raison de l'absence de résidence effective et permanente. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de délai de départ volontaire qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de départ volontaire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 13 mai 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Doubs et à Me Diaz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La magistrate désignée,

C. Goyer-Tholon

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière