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2400865 Généré par l'IA

Tribunal Rejects Suspension of Expulsion Order Due to Insufficient Doubts on Legality

Numéro de cause 2400865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the execution of an expulsion decision issued by the prefect, arguing urgency due to the impending removal date and raising serious doubts about the decision's legality based on procedural defects concerning the signatory's authority, errors in assessing the expulsion committee's favorable opinion, and violations of fundamental human rights conventions. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, upon initial review, none of the presented arguments were deemed sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the expulsion order, making it unnecessary to rule on the claimed urgency or the administrative counterarguments regarding the late filing of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Tribunal Rejects Suspension of Expulsion Order Due to Insufficient Doubts on Legality: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, upon initial review, none of the presented arguments were deemed sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the expulsion order, making it unnecessary to rule on the claimed urgency or the administrative counterarguments regarding the late filing of the appeal.

Mots-clés

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inexigibilité de l'exécution du renvoi éloignement violation des règles de procédure erreur administrative expulsion préfectorale griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the request for suspension, the merits of which were ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible d'être expulsé à compter du 14 février 2024 ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la commission d'expulsion a rendu un avis favorable ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours au fond, qu'il n'y a pas urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naitre un doute sérieux.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2400870 à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience :

- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,

- les observations de Me Gallon, substituant Me Pialat, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. A contre l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.

ORDONNE :

Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Pialat. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg le 13 février 2024.

Le juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,